Auxtermes de de l'article L. 137-2, devenu l'article L. 218-2, du Code de la consommation: « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
Voir Ă©galement dans nos lettres dâactualitĂ© Projet de loi relatif Ă la lutte contre le dĂ©rĂšglement climatique quelle concrĂ©tisation des propositions de la convention citoyenne pour le climat ? Loi climat et rĂ©silience quelles consĂ©quences en matiĂšre dâamĂ©nagement commercial ? Loi climat et rĂ©silience tour dâhorizon des dispositions en matiĂšre dâĂ©nergies renouvelables et de rĂ©novation des bĂątiments AprĂšs lâadoption en premiĂšre lecture par le SĂ©nat le 29 juin 2021, la loi n° 2021-1104, portant lutte contre le dĂ©rĂšglement climatique et renforcement de la rĂ©silience face Ă ses effets a Ă©tĂ© dĂ©finitivement adoptĂ©e, aprĂšs une commission mixte paritaire conclusive, le 20 juillet 2021. Le Conseil constitutionnel saisi par 60 dĂ©putĂ©s le 27 juillet dernier a validĂ© le contenu de la loi mais censurĂ© plusieurs cavaliers lĂ©gislatifs dont lâarticle 195 qui ratifiait trois ordonnances comportant des mesures de portĂ©e gĂ©nĂ©rale en matiĂšre dâamĂ©nagement et dâurbanisme, relatives respectivement au rĂ©gime juridique du schĂ©ma dâamĂ©nagement rĂ©gional, Ă la modernisation des schĂ©mas de cohĂ©rence territoriale et Ă la rationalisation de la hiĂ©rarchie des normes applicables aux documents dâurbanisme. Introduites en premiĂšre lecture, ces dispositions ne prĂ©sentaient pas de lien, mĂȘme indirect, avec lâarticle 49 du projet de loi initial qui avait pour objet dâagir contre lâartificialisation des sols. La loi Climat et rĂ©silience a Ă©tĂ© promulguĂ©e le 22 aoĂ»t 2021. Elle vise Ă traduire les propositions issues des travaux de la Convention citoyenne pour le climat, et, avec elle, Ă poursuivre lâobjectif de rĂ©duire de 40 % les Ă©missions de gaz Ă effet de serre dâici Ă 2030 par rapport au niveau de 1990, dans un esprit de justice sociale. Plus largement, la loi vise Ă accĂ©lĂ©rer la transition de notre modĂšle de dĂ©veloppement vers une sociĂ©tĂ© neutre en carbone, plus rĂ©siliente, plus juste et plus solidaire voulue par lâAccord de Paris sur le Climat » et a lâambition dâentraĂźner et dâaccompagner tous les acteurs dans cette indispensable transition » exposĂ© des motifs du projet de loi. Le prĂ©sent article est consacrĂ© aux dispositions principales concernant lâurbanisme et lâenvironnement au sens large. I- LE VOLET URBANISME 1. La dĂ©finition de lâartificialisation des sols La loi Climat et RĂ©silience dĂ©finit lâartificialisation des sols, comme lâaltĂ©ration durable de tout ou partie des fonctions Ă©cologiques dâun sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage », et lâartificialisation nette des sols, comme le solde de lâartificialisation et de la renaturation des sols constatĂ©es sur un pĂ©rimĂštre et sur une pĂ©riode donnĂ©s ». A noter que le texte adoptĂ© prĂ©cise Ă©galement les surfaces devant ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme artificialisĂ©es, Ă savoir celles dont les sols sont impermĂ©abilisĂ©s en raison du bĂąti ou dâun revĂȘtement, ou stabilisĂ©s et compactĂ©s, ou constituĂ©s de matĂ©riaux composites ». 2. Lâobjectif zĂ©ro artificialisation nette dit objectif ZAN » La Loi prĂ©voit expressĂ©ment dâatteindre lâobjectif national dâabsence de toute artificialisation nette des sols en 2050. Concernant lâurbanisme, la lutte contre lâartificialisation des sols passe, notamment, par une renaturation des sols », qui consiste, au sens du Code de lâurbanisme, en des actions ou des opĂ©rations de restauration ou dâamĂ©lioration de la fonctionnalitĂ© dâun sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisĂ© en un sol non artificialisĂ© ». Lâobjectif de lutte contre lâartificialisation des sols est intĂ©grĂ© aux objectifs gĂ©nĂ©raux de lâaction des collectivitĂ©s publiques en matiĂšre dâurbanisme article L. 101-2 Code de lâurbanisme. Il doit ĂȘtre recherchĂ© Ă travers la revalorisation des friches », la surĂ©lĂ©vation des bĂątiments existants » et en privilĂ©giant les formes innovantes et durables dâamĂ©nagements et de requalification urbaines ». Pour cela, la loi adoptĂ©e prĂ©voit que le rythme de lâartificialisation des sols dans les dix annĂ©es suivant la promulgation de la prĂ©sente loi doit ĂȘtre tel que, sur cette pĂ©riode, la consommation totale dâespace observĂ©e Ă lâĂ©chelle nationale soit infĂ©rieure Ă la moitiĂ© de celle observĂ©e sur les dix annĂ©es prĂ©cĂ©dant cette date ». A ce titre, le texte adoptĂ© a introduit un nouvel article L. 101-2-1 dans le Code de lâurbanisme, lequel prĂ©cise que lâatteinte de lâobjectif dâabsence dâartificialisation nette Ă terme », prĂ©vu au nouvel aliĂ©na 6° bis de lâarticle L. 101-2, rĂ©sulte dâun Ă©quilibre entre la maĂźtrise de lâĂ©talement urbain ; le renouvellement urbain ; lâoptimisation de la densitĂ© des espaces urbanisĂ©s ; la qualitĂ© urbaine ; la prĂ©servation et la restauration de la biodiversitĂ© et de la nature en ville ; la protection des sols des espaces naturels, agricoles et forestiers ; et la renaturation des sols artificialisĂ©s. LâEtat devra publier au moins une fois tous les trois ans, un rapport relatif Ă lâĂ©valuation de la politique de limitation de lâartificialisation des sols. Sâagissant des documents dâurbanisme La Loi prĂ©voit une mise en Ćuvre des objectifs notamment â pour les documents applicables sur tout le territoire â Ă travers les schĂ©mas rĂ©gionaux dâamĂ©nagement, de dĂ©veloppement durable et dâĂ©galitĂ© des territoires SRADDET, les schĂ©mas de cohĂ©rence territoriale SCOT les plans locaux dâurbanisme PLU et les cartes communales. Ainsi, le SRADEET doit fixer dĂ©sormais les objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la rĂ©gion en matiĂšre de lutte contre lâartificialisation des sols qui se traduisent par une trajectoire permettant dâaboutir Ă lâabsence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix annĂ©es, par un objectif de rĂ©duction du rythme de lâartificialisation. Cet objectif est dĂ©clinĂ© entre les diffĂ©rentes parties du territoire rĂ©gional » article L. 4251-1 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales â CGCT. LâĂ©volution des SRADEET dans le cadre dâune procĂ©dure de modification simplifiĂ©e â article L. 4251-9 du CGCT devra intervenir dans un dĂ©lai de deux ans, soit le 22 aoĂ»t 2023. Les mĂȘmes dispositions sont applicables au SDRIF. Cet objectif, par tranche de dix annĂ©es, de rĂ©duction du rythme de lâartificialisation doit Ă©galement figurer dans le SCOT article L. 141-3 du Code de lâurbanisme Ă©tant prĂ©cisĂ© que le document dâorientation et dâobjectifs DOO peut dĂ©cliner cet objectif par secteur gĂ©ographique en tenant compte 1° Des besoins en matiĂšre de logement et des obligations de production de logement social rĂ©sultant de la lĂ©gislation applicable, en lien avec la dynamique dĂ©mographique du territoire ; 2° Des besoins en matiĂšre dâimplantation dâactivitĂ© Ă©conomique et de mutation et redynamisation des bassins dâemploi ; 3° Du potentiel foncier mobilisable dans les espaces dĂ©jĂ urbanisĂ©s et Ă urbaniser et de lâimpact des lĂ©gislations relatives Ă la protection du littoral, de la montagne et des espaces naturels sur la disponibilitĂ© du foncier ; 4° De la diversitĂ© des territoires urbains et ruraux, des stratĂ©gies et des besoins liĂ©es au dĂ©veloppement rural ainsi quâĂ la revitalisation des zones rurales et des communes rurales caractĂ©risĂ©es comme peu denses ou trĂšs peu denses au sens des donnĂ©es statistiques de densitĂ© Ă©tablies par lâInstitut national de la statistique et des Ă©tudes Ă©conomiques ; 5° Des efforts de rĂ©duction de la consommation dâespaces naturels, agricoles et forestiers dĂ©jĂ rĂ©alisĂ©s par les collectivitĂ©s compĂ©tentes en matiĂšre dâurbanisme au cours des vingt derniĂšres annĂ©es et traduits au sein de leurs documents dâurbanisme ; 6° Des projets dâenvergure nationale ou rĂ©gionale dont lâimpact en matiĂšre dâartificialisation peut ne pas ĂȘtre pris en compte pour lâĂ©valuation de lâatteinte des objectifs mentionnĂ©s au second alinĂ©a du mĂȘme article L. 141-3, mais est pris en compte pour lâĂ©valuation de lâatteinte des objectifs mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 4251-1 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales ; 7° Des projets dâintĂ©rĂȘt communal ou intercommunal » article L. 141-8 du Code de lâurbanisme. Cet objectif se traduit, ensuite, dans les PLU, notamment par le fait quâil ne peut prĂ©voir lâouverture Ă lâurbanisation dâespaces naturels, agricoles ou forestiers que sâil est justifiĂ©, au moyen dâune Ă©tude de densification des zones dĂ©jĂ urbanisĂ©es, que la capacitĂ© dâamĂ©nager et de construire est dĂ©jĂ mobilisĂ©e dans les espaces urbanisĂ©s. Pour ce faire, il tient compte de la capacitĂ© Ă mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces dĂ©jĂ urbanisĂ©s pendant la durĂ©e comprise entre lâĂ©laboration, la rĂ©vision ou la modification du plan local dâurbanisme et lâanalyse prĂ©vue Ă lâarticle L. 153-27 » article L. 151-5 du Code de lâurbanisme. Dans les territoires couverts par les cartes communales, il ne peut ĂȘtre inclus au sein de secteurs oĂč les constructions sont autorisĂ©es, des secteurs jusquâalors inclus au sein de secteurs oĂč les constructions ne sont pas admises que sâil est justifiĂ© que la capacitĂ© dâamĂ©nager et de construire est dĂ©jĂ mobilisĂ©e dans les espaces dĂ©jĂ urbanisĂ©s. Pour ce faire, elle tient compte de la capacitĂ© Ă mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces dĂ©jĂ urbanisĂ©s existants » article L. 163-1 du Code de lâurbanisme. Concernant les dĂ©lais, les modifications des PLU, cartes communales et/ou des SCOT doivent intervenir Ă lâoccasion de la premiĂšre rĂ©vision/modification de ces documents suivant la modification du SRADEET et, en tout Ă©tat de cause, dans un dĂ©lai de 5 ans pour les SCOT 22 aoĂ»t 2026 et de 6 ans pour les PLU et les cartes communales 22 aoĂ»t 2027. A dĂ©faut, la sanction est importante puisque, sâagissant des SCOT, les ouvertures Ă lâurbanisation des secteurs dĂ©finis Ă lâarticle L. 142-4 du Code de lâurbanisme sont suspendues jusquâĂ lâentrĂ©e en vigueur du schĂ©ma ainsi rĂ©visĂ© ou modifiĂ©. Et concernant les PLU et cartes communales, aucune autorisation dâurbanisme ne peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e, dans une zone Ă urbaniser du plan local dâurbanisme ou dans les secteurs de la carte communale oĂč les constructions sont autorisĂ©es, jusquâĂ lâentrĂ©e en vigueur du plan local dâurbanisme ou de la carte communale ainsi modifiĂ© ou rĂ©visĂ©. A noter que le III de lâarticle 194 de la Loi apporte plusieurs prĂ©cisions sur la mise en Ćuvre de ces dispositions. A ce titre, il convient de notamment dâĂ©voquer la premiĂšre tranche de dix annĂ©es » dans laquelle le rythme dâartificialisation est traduit par un objectif de rĂ©duction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport Ă la consommation rĂ©elle de ces espaces observĂ©e au cours des dix annĂ©es prĂ©cĂ©dentes ; Ă©tant prĂ©cisĂ© que le rythme dâartificialisation ne peut dĂ©passer la moitiĂ© de la consommation dâespaces naturels, agricoles et forestiers observĂ©e au cours des dix annĂ©es prĂ©cĂ©dant le 22 aoĂ»t 2021. Le mĂȘme article apporte une dĂ©finition de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers qui est entendue comme la crĂ©ation ou lâextension effective dâespaces urbanisĂ©s sur le territoire concernĂ© ». Lâarticle 194 prĂ©voit enfin lâorganisation dâune confĂ©rence des schĂ©mas de cohĂ©rence territoriale associant deux reprĂ©sentants des EPCI et des communes compĂ©tentes en matiĂšre de document dâurbanisme et non couverts par des SCoT pour dĂ©finir et mettre en Ćuvre des objectifs de rĂ©duction de lâartificialisation nette fixĂ©s. Au plus tard trois ans aprĂšs que la confĂ©rence des schĂ©mas de cohĂ©rence territoriale a Ă©tĂ© rĂ©unie pour la derniĂšre fois, elle se rĂ©unit Ă nouveau afin dâĂ©tablir un bilan. Sâagissant des opĂ©rations dâamĂ©nagement Le texte prĂ©voit la possibilitĂ© dâĂ©tendre les dĂ©rogations aux rĂšgles dâurbanisme prĂ©vues Ă lâarticle L. 152-6 du Code de lâurbanisme pour les projets situĂ©s dans les opĂ©rations de revitalisation territoriales ORT et les grandes opĂ©rations dâurbanismes GOU. Le permis pourra toutefois ĂȘtre accordĂ© tout en refusant la dĂ©rogation sollicitĂ©e. Ces dĂ©rogations pourront porter sur 15 % des rĂšgles relatives au gabarit pour les constructions contribuant Ă la qualitĂ© du cadre de vie, par la crĂ©ation dâespaces extĂ©rieurs en continuitĂ© des habitations, assurant un Ă©quilibre entre les espaces construits et les espaces libres ». Toutefois cette dĂ©rogation supplĂ©mentaire ne peut concourir Ă excĂ©der 50 % de dĂ©passement au total », tel que lâindique le nouvel article L. 152-6-1 du Code de lâurbanisme. La loi Climat et RĂ©silience modifie, par ailleurs, lâarticle L. 300-1 du Code de lâurbanisme afin de prĂ©ciser que les actions ou opĂ©rations dâamĂ©nagement recherchent notamment loptimisation de lâutilisation des espaces urbanisĂ©s et Ă urbaniser ». Le texte prĂ©voit enfin la crĂ©ation dâun nouvel article L. 300-1-1 qui impose, pour toute opĂ©ration dâamĂ©nagement soumise Ă Ă©valuation environnementale, de faire lâobjet dâune Ă©tude de faisabilitĂ© sur le potentiel de dĂ©veloppement en Ă©nergies renouvelables de la zone ; dâune Ă©tude dâoptimisation de la densitĂ© des constructions dans la zone concernĂ©e, en tenant compte de la qualitĂ© urbaine et de la prĂ©servation de la biodiversitĂ© et de la nature. Aucune Ă©tude dâoptimisation de la densitĂ© des constructions dans la zone concernĂ©e nâest toutefois nĂ©cessaire pour les actions et opĂ©rations dâamĂ©nagement pour lesquelles la premiĂšre demande dâautorisation faisant lâobjet dâune Ă©valuation environnementale a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e avant lâentrĂ©e en vigueur la Loi. A noter Ă©galement concernant les orientations dâamĂ©nagement et de programmation des PLU, que ces derniĂšres peuvent dĂ©sormais dĂ©finir les actions et opĂ©rations nĂ©cessaires pour protĂ©ger les franges urbaines et rurales. Elles peuvent dĂ©finir les conditions dans lesquelles les projets de construction et dâamĂ©nagement situĂ©s en limite dâun espace agricole intĂšgrent un espace de transition vĂ©gĂ©talisĂ© non artificialisĂ© entre les espaces agricoles et les espaces urbanisĂ©s, ainsi que la localisation prĂ©fĂ©rentielle de cet espace de transition » article L. 151-7 7° du Code de lâurbanisme. 3. Mesures concernant la prise en compte du recul du trait de cĂŽte En application de lâarticle L. 321-15 du Code de lâenvironnement, une liste de communes Ă risque sera Ă©tablie par dĂ©cret en tenant compte de la particuliĂšre vulnĂ©rabilitĂ© de leur territoire au recul du trait de cĂŽte, dĂ©terminĂ©e en fonction de lâĂ©tat des connaissances scientifiques rĂ©sultant notamment de lâindicateur national de lâĂ©rosion littorale mentionnĂ© Ă lâarticle L. 321-13 et de la connaissance des biens et activitĂ©s exposĂ©s Ă ce phĂ©nomĂšne ». La stratĂ©gie locale de gestion intĂ©grĂ©e du trait de cĂŽte fera lâobjet dâune convention conclue avec lâĂtat. La nouvelle rĂ©daction des articles L. 121-22-1 et suivant du Code de lâurbanisme imposera aux communes concernĂ©es de rĂ©aliser une carte locale dâexposition de leur territoire au recul du trait de cĂŽte intĂ©grĂ©e dans le plan de prĂ©vention des risques littoraux PPRL. Cette carte est applicable jusquâĂ lâentrĂ©e en vigueur du nouveau document dâurbanisme modifiĂ©. Le PLU des communes Ă risque, ou le document en tenant lieu, dĂ©limitera deux zones la zone exposĂ©e au recul du trait de cĂŽte Ă lâhorizon de trente ans ; la zone exposĂ©e au recul du trait de cĂŽte Ă un horizon compris entre trente et cent ans. Dans cette derniĂšre le Maire devra ordonner la dĂ©molition, aux frais du propriĂ©taire, de toute construction ou extension nouvelle Ă la date dâentrĂ©e en vigueur du PLU modifiĂ©e lorsque le recul du trait de cĂŽte est tel que la sĂ©curitĂ©Ì des personnes ne pourra plus ĂȘtre assurĂ©e au-delĂ Ì dâune durĂ©e de trois ans. Enfin, le texte adoptĂ© introduit, aux articles L. 219-1 et suivants du Code de lâurbanisme, le nouveau droit de prĂ©emption pour lâadaptation des territoires au recul du trait de cĂŽte » au bĂ©nĂ©fice de lâautoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre dâurbanisme. Celui-ci permet lâacquisition de terrains afin de prĂ©venir les consĂ©quences du recul du traite de cĂŽte dans les deux zones. Ces biens alors acquis ont vocation Ă faire lâobjet soit dâune renaturation », soit de façon transitoire dâune convention ou dâun bail en vue dâoccuper, dâexploiter, dâamĂ©nager, de construire ou de rĂ©habiliter des installations, ouvrages ou bĂątiments en tenant compte de lâĂ©volution prĂ©visible du trait de cĂŽte ». Le droit de prĂ©emption est, en outre, Ă©tendu aux espaces naturels sensibles, conformĂ©ment aux dispositions de lâarticle 233 et 234 de la loi Climat et rĂ©silience, codifiĂ©s aux article L. 215-4-1 et suivants du Code de lâurbanisme. Des dĂ©crets en Conseil dâEtat prĂ©ciseront les modalitĂ©s dâexercice du droit de prĂ©emption Ă©tendu aux espaces naturels sensibles et du nouveau droit de prĂ©emption pour lâadaptation des territoires au recul du trait de cĂŽte. II- LE VOLET ENVIRONNEMENT Les dispositions environnementales sont rĂ©parties dans lâensemble des titres de la Loi et concernent une grande diversitĂ© de sujets en plus de ceux examinĂ©s sur le plan urbanistique relatifs Ă la consommation 1, la production et le travail 2, les dĂ©placement 3, le logement et la nourriture 4 et au renforcement de la protection judiciaire de lâenvironnement 5. Nombre de ces dispositions intĂ©ressent particuliĂšrement les collectivitĂ©s territoriales. 1. Consommer Le titre Consommer » aborde diverses thĂ©matiques relatives Ă lâinformation et la sensibilisation des consommateurs et des scolaires, la publicitĂ© et le dĂ©veloppement de la vente en vrac et de la consigne. a Sâagissant tout dâabord de lâinformation et de la sensibilisation, la Loi vise Ă amĂ©liorer lâinformation des consommateurs quant Ă lâimpact environnemental de certains biens et services par voie dâaffichage ou dâĂ©tiquetage, dont la liste sera Ă©tablie par dĂ©cret articles L. 541-9-11 et suivants du Code lâenvironnement. La Loi comporte Ă©galement un volet relatif Ă lâĂ©ducation avec lâajout de nouvelles dispositions dans le Code de lâĂ©ducation visant Ă inscrire lâĂ©ducation Ă lâenvironnement et au dĂ©veloppement durable dans toutes les disciplines afin de permettre aux Ă©lĂšves de comprendre les enjeux environnementaux, sanitaires, sociaux et Ă©conomiques de la transition Ă©cologique et du dĂ©veloppement durable art. L. 121-8 du Code de lâĂ©ducation. La Loi prĂ©voit Ă ce titre la crĂ©ation dâun ComitĂ© dâĂ©ducation Ă la santĂ©, Ă la citoyennetĂ© et Ă lâenvironnement dont la mission consiste Ă inscrire lâĂ©ducation Ă la santĂ©, Ă la citoyennetĂ© et au dĂ©veloppement durable dans chaque projet dâĂ©tablissement article 421-8 du Code de lâĂ©ducation. b Les dispositions relatives Ă la publicitĂ© visent quant Ă elles Ă interdire certaines formes de publicitĂ©s, tant au regard de leur contenu, Ă lâinstar des publicitĂ©s de biens ou services faisant la promotion dâĂ©nergies fossiles art. L. 229-62 et suivants du Code de lâenvironnement, quâau regard de leurs modalitĂ©s, en interdisant les banderoles tractĂ©es par aĂ©ronef art. L. 581-15 du Code de lâenvironnement, la fourniture dâĂ©chantillon sans demande expresse du consommateur art. L. 541-10 du. Code de lâenvironnement ou encore, Ă titre expĂ©rimental pour une durĂ©e de trois ans, la distribution Ă domicile de publicitĂ©s sans mention expresse dâune autorisation sur la boĂźte aux lettres. Dâautres dispositions visent Ă Ă©tendre les pouvoirs de police du Maire en matiĂšre de publicitĂ©, qui devient lâautoritĂ© de police en la matiĂšre art. L 581-3-1 du Code de lâenvironnement, avec la suppression dans les textes de toute mention du PrĂ©fet, compĂ©tent jusquâalors. Ces pouvoirs peuvent ĂȘtre transfĂ©rĂ©s sur dĂ©libĂ©ration au PrĂ©sident de lâEPCI Ă fiscalitĂ© propre dont la commune est membre, et, par dĂ©rogation, ce transfert est de droit pour les communes de moins de 3 500 habitants ou lorsque lâEPCI est compĂ©tent en matiĂšre de plan local dâurbanisme ou de rĂšglement local de publicitĂ© art. L. 5211-9-2 du CGCT. Une seconde dĂ©rogation aux pouvoirs du Maire en la matiĂšre est par ailleurs prĂ©vue pour les PrĂ©sidents de MĂ©tropoles, qui exercent les compĂ©tences de police en matiĂšre de publicitĂ© art. L. 3452-2 du CGCT. Lâobjet des rĂšglements locaux de publicitĂ© a par ailleurs Ă©tĂ© Ă©tendu. Ces derniers peuvent en effet dĂ©sormais prĂ©voir que les publicitĂ©s lumineuses et les enseignes lumineuses situĂ©es Ă lâintĂ©rieur des vitrines dâun local Ă usage commercial, lorsque celles-ci sont destinĂ©es Ă ĂȘtre visibles dâune voie ouverte Ă la circulation publique, respectent les prescriptions quâils dĂ©finissent par ailleurs en matiĂšre dâhoraires dâextinctions, de surface, de consommation Ă©nergĂ©tique et de prĂ©vention des nuisances lumineuses » art. L. 581-14-4 du Code de lâenvironnement. La Loi ajoute par ailleurs des prĂ©cisions dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative Ă la libertĂ© de communication, en permettant au Conseil supĂ©rieur de lâaudiovisuel dâĂ©tablir des codes de conduite publicitaire, appelĂ©s contrats climat » et visant Ă rĂ©duire de maniĂšre significative les communications commerciales » relatives Ă des biens et services ayant un impact nĂ©gatif sur lâenvironnement ». Peuvent Ă©galement ĂȘtre notĂ©es les dispositions de la loi relatives au plan climat-air-Ă©nergie territorial PCAET, lequel doit dĂ©sormais comporter un volet spĂ©cifique Ă la maĂźtrise de la consommation Ă©nergĂ©tique de lâĂ©clairage public et de ses nuisances lumineuses art. L. 229-26 du Code de lâenvironnement. La Loi apporte enfin des prĂ©cisions quant Ă certaines sanctions prĂ©vues dans la loi n° 2020-105 du 10 fĂ©vrier 2020 relative Ă la lutte contre le gaspillage et Ă lâĂ©conomie circulaire, sâagissant des informations pour les produits gĂ©nĂ©rateurs de dĂ©chets art. L. 541-9-1 du Code de lâenvironnement ou de lâobligation pour les publicitĂ©s relatives Ă la mise au rebut de produits de contenir une information incitant Ă la rĂ©utilisation ou au recyclage art. L. 541-15-9 du Code de lâenvironnement. Elle prĂ©cise Ă©galement les sanctions prĂ©vues en cas de non-respect de lâobligation dâassortir toute publicitĂ© en faveur de vĂ©hicules terrestres Ă moteur dâun message promotionnel encourageant les mobilitĂ©s actives art. L. 328-2 du Code de la route. c Enfin, la Loi vise Ă favoriser le recours Ă la vente en vrac et Ă la consigne du verre. A ce titre, peuvent notamment ĂȘtre relevĂ©es les dispositions de la loi prĂ©voyant que Lâaction des pouvoirs publics vise Ă encourager la vente de produits sans emballage primaire, en particulier la vente en vrac, dans les commerces de dĂ©tail, notamment en dĂ©finissant un cadre rĂ©glementaire adaptĂ© Ă ce type de vente, le cas Ă©chĂ©ant en prĂ©voyant des expĂ©rimentations et en menant des actions de sensibilisation, tant Ă destination des consommateurs que des professionnels concernĂ©s » art. 23 de la loi. La Loi prĂ©voit Ă©galement Ă ce titre lâinstitution dâun observatoire du rĂ©emploi et de la rĂ©utilisation chargĂ© de collecter et de diffuser les informations et les Ă©tudes liĂ©es au rĂ©emploi et Ă la rĂ©utilisation des produits soumis au principe de responsabilitĂ© Ă©largie du producteur art. L. 541-9-10 du Code de lâenvironnement, ainsi que celle du Conseil national de lâĂ©conomie circulaire, dont les missions devront ĂȘtre prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret art. L. 541-1 du Code de lâenvironnement. 2. Produire et travailler a Le titre Produire et travailler » vise notamment Ă verdir lâĂ©conomie » grĂące Ă lâaction de la commande publique. Ses dispositions modifient ainsi le Code de la commande publique CCP Ă plusieurs Ă©gards. Ainsi, par exemple, lâarticle L. 3-1 du CCP prĂ©voit dĂ©sormais que la commande publique doit participer Ă lâatteinte des objectifs de dĂ©veloppement durable. Le schĂ©ma de promotion des achats publics prĂ©vu Ă lâarticle L. 2111-3 du CCP doit quant Ă lui comporter des indicateurs prĂ©cis sur les taux rĂ©els dâachats publics relevant des catĂ©gories de lâachat socialement et Ă©cologiquement responsable parmi les achats publics de la collectivitĂ©. Il est Ă©galement prĂ©vu que les conditions dâexĂ©cution des prestations des marchĂ©s publics et des contrats de concession prennent en compte des considĂ©rations relatives Ă lâenvironnement » et quâelles peuvent en outre Ă©galement prendre en compte des considĂ©rations relatives Ă lâĂ©conomie, Ă lâinnovation, au domaine social, Ă lâemploi ou Ă la lutte contre les discriminations » art. L. 2112-2 et L. 3114-2 du CCP. La Loi comporte en outre diverses mesures relatives Ă lâadaptation de lâemploi Ă la transition Ă©cologique par des modifications du Code du travail. b Diverses dispositions visent par ailleurs Ă protĂ©ger les Ă©cosystĂšmes et la diversitĂ© biologique, et ce notamment en matiĂšre dâutilisation de lâeau. Ainsi, la Loi apporte des prĂ©cisions Ă lâarticle L. 210-1 du Code de lâenvironnement relatif Ă lâeau et aux milieux aquatiques, sâagissant du respect des Ă©quilibres naturels qui implique la prĂ©servation et, le cas Ă©chĂ©ant, la restauration des fonctionnalitĂ©s naturelles des Ă©cosystĂšmes aquatiques, quâils soient superficiels ou souterrains, dont font partie les zones humides, et des Ă©cosystĂšmes marins, ainsi que de leurs interactions ». La Loi prĂ©voit Ă©galement, sâagissant de lâĂ©tablissement de la liste 2° des cours dâeau prĂ©vue Ă lâarticle L. 214-17 du Code de lâenvironnement, que la gestion des ouvrages doit se faire selon des rĂšgles dĂ©finies par lâautoritĂ© administrative, lesquelles ne peuvent pas remettre en cause lâusage actuel ou potentiel des ouvrages, en particulier aux fins de production dâĂ©nergie ». Sâagissant plus particuliĂšrement des moulins Ă eau, les seules modalitĂ©s dâentretien qui peuvent ĂȘtre prĂ©vues pour lâaccomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sĂ©diments sont relatives Ă lâentretien, la gestion et lâĂ©quipement des ouvrages, mais ne peuvent porter sur la destruction de ces ouvrages. Des prĂ©cisions sont en outre apportĂ©es sâagissant du schĂ©ma de distribution dâeau potable, qui doit comprendre un descriptif dĂ©taillĂ© et un diagnostic des ouvrages et Ă©quipements nĂ©cessaires Ă la distribution dâeau potable et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă sa production, Ă son transport et Ă son stockage » ainsi quâun programme dâactions chiffrĂ©es et hiĂ©rarchisĂ©es visant Ă amĂ©liorer lâĂ©tat et le fonctionnement de ces ouvrages et Ă©quipements » art. L. 2224-7-1 du CGCT. Dâautres prĂ©cisions sont encore apportĂ©es quant aux missions des comitĂ©s de bassins, lesquels doivent dĂ©sormais procĂ©der Ă lâidentification, au plus tard le 31 janvier 2027, des masses dâeau souterraines et des aquifĂšres qui comprennent des ressources stratĂ©giques pour lâalimentation en eau potable actuelle ou future » ainsi que zones de sauvegarde lorsque les informations sont disponibles art. L. 212-1 du Code de lâenvironnement. Les modalitĂ©s de raccordement au rĂ©seau public de collecte des eaux usĂ©es sont Ă©galement prĂ©cisĂ©es, avec la modification de lâarticle L. 2224-8 du CGCT, qui prĂ©voit que les communes doivent contrĂŽler tous les nouveaux raccordements au rĂ©seau public des eaux usĂ©es et Ă©tablir et transmettre au propriĂ©taire de lâimmeuble contrĂŽlĂ©, Ă lâissue du contrĂŽle, un document dĂ©crivant le contrĂŽle rĂ©alisĂ© et Ă©valuant la conformitĂ© du raccordement. Ce contrĂŽle, qui Ă©tait auparavant prĂ©vu de maniĂšre trĂšs gĂ©nĂ©rale par lâarticle L. 1331-4 du Code de la santĂ© publique la phrase lâinstaurant Ă©tant par ailleurs supprimĂ© de cet article, voit ainsi ses modalitĂ©s dâexĂ©cution prĂ©cisĂ©es. c Dâautres dispositions de la loi modifient celles du Code minier, en prĂ©voyant par exemple que toute autorisation dâouverture de travaux miniers est soumise Ă la constitution de garanties financiĂšres destinĂ©es Ă assurer les mesures dâarrĂȘt des travaux, la surveillance du site ou encore les interventions Ă©ventuelles en cas dâaccident art. L. 162-2 du Code minier. Dâautres mesures sont prises sâagissant de la pĂ©riode dâexploitation ou encore de lâarrĂȘt de travaux des exploitations soumises Ă cette rĂ©glementation. La Loi prĂ©voit enfin lâinsertion dâun nouveau titre dans le Code de lâenvironnement relatif aux Sols et sous-sols », lequel dĂ©finit les principes gĂ©nĂ©raux de la protection de ces derniers et prĂ©voit notamment que La politique nationale de prĂ©vention et de gestion des sites et sols polluĂ©s vise Ă prĂ©venir et rĂ©duire la pollution des sols et des sous-sols et Ă assurer la gestion des pollutions existantes » art. L. 241-1 du Code de lâenvironnement. 3. Se dĂ©placer a La Loi prĂ©voit de nombreuses dispositions visant Ă limiter les dĂ©placements les plus polluants et Ă encourager les modes de dĂ©placement dits doux ». A ce titre, la Loi prĂ©voit par exemple de mettre fin Ă la vente des vĂ©hicules trop polluants art. 103 de la loi modifiant la loi n° 2019-1428 du 24 dĂ©cembre 2019 dâorientation des mobilitĂ©s, dite LOM » ; dâencourager lâacquisition de vĂ©hicules propres art. L. 251-1 du Code de lâĂ©nergie ; de promouvoir lâutilisation du vĂ©lo art. 104 de la loi ; dâamĂ©liorer le transport routier de marchandises et de rĂ©duire ses Ă©missions art. 137 de la loi, notamment en dĂ©veloppant le fret ferroviaire et fluvial at. 131 et 132 de la loi ; de mieux associer les habitants aux actions des autoritĂ©s organisatrices de la mobilitĂ© art. 141 de la loi ; de limiter les Ă©missions du transport aĂ©rien et de favoriser lâintermodalitĂ© entre le train et lâavion avec, par exemple lâajout de lâarticle L. 6412-3 dans le Code de transports, prĂ©voyant lâinterdiction des services rĂ©guliers de transport public aĂ©rien pour toute liaison dont le trajet est Ă©galement assurĂ© sur le rĂ©seau ferrĂ© national sans correspondance et par plusieurs liaisons quotidiennes dâune durĂ©e infĂ©rieur Ă deux heures trente ». b La Loi prĂ©voit en outre des dispositions relatives aux zones Ă faible Ă©mission mobilitĂ© ZFE-m, notamment en modifiant lâarticle L. 2213-4-1 du CGCT qui instaure, pour les agglomĂ©rations de plus de 150 000 habitants situĂ©es sur le territoire mĂ©tropolitain, dont la liste sera dĂ©finie par arrĂȘtĂ©, une obligation de crĂ©er des ZFE-m avant le 31 dĂ©cembre 2024. Il prĂ©voit Ă©galement que, quand, dans certaines hypothĂšses, lâinstauration dâune ZFE-m est rendue obligatoire, il est en outre prĂ©vu que les mesures de restriction devront interdire, de maniĂšre progressive, la circulation de certaines catĂ©gories de vĂ©hicules considĂ©rĂ©s comme Ă©tant particuliĂšrement polluants. A cet Ă©gard, un dĂ©cret devra prĂ©ciser les conditions permettant de dĂ©roger Ă lâobligation de crĂ©er une ZFE-m. Par ailleurs, en application de lâarticle L. 5211-9-2 du CGCT modifiĂ©, le Maire doit transfĂ©rer les compĂ©tences et prĂ©rogatives quâil dĂ©tient en matiĂšre de ZFE-m en application de lâarticle L. 2213-4-1 prĂ©citĂ©, au PrĂ©sident de lâEPCI Ă fiscalitĂ© propre lorsque cet EPCI est situĂ© dans une ZFE-m ou une zone concernĂ©e par des dĂ©passements rĂ©guliers des normes de qualitĂ© de lâair. Enfin, lâarticle 124 de la Loi instaure une expĂ©rimentation pour une durĂ©e de 3 ans portant sur la crĂ©ation, par lâautoritĂ© de police en matiĂšre de circulation, de voies, sur les autoroutes et routes express du rĂ©seau routier national et dĂ©partemental desservant une ZFE-m, rĂ©servĂ©es de façon temporaire ou permanente pour les transports en commun, vĂ©hicules peu polluants, etc. 4. Se loger et se nourrir a Les dispositions relatives au logement ont Ă©tĂ© en grande majoritĂ© dĂ©jĂ Ă©tĂ© Ă©tudiĂ©es cf. infra volet urbanisme ou focus LAJEE septembre 2021. Peuvent toutefois ĂȘtre relevĂ©es ici quelques dispositions supplĂ©mentaires, comme lâinterdiction sur le domaine public des systĂšmes de chauffage ou de climatisation consommant de lâĂ©nergie et fonctionnant en extĂ©rieur art. L. 2122-1-1 du Code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques â CGPPP, ou encore la crĂ©ation dâun conseil national pour lâamĂ©nagement, la protection et la mise en valeur de la mer et des littoraux et la gestion des zones cĂŽtiĂšres, dĂ©nommĂ© Conseil national de la mer et des littoraux art. L. 219-1 du Code de lâenvironnement. b Les dispositions relatives Ă la nourriture portent, quant Ă elles, sur la restauration collective et lâagriculture. Sâagissant de la restauration collective, peut notamment ĂȘtre relevĂ©e la refonte de lâarticle L. 230-5-6 du Code rural et de la pĂȘche maritime CRPM, lequel prĂ©voit dĂ©sormais que les gestionnaires, publics ou privĂ©s, de services de restauration collective scolaire doivent proposer, au moins une fois par semaine, un repas vĂ©gĂ©tarien. Sont par ailleurs Ă©galement ajoutĂ©es Ă lâarticle L. 230-5-1 du mĂȘme Code des exigences de performance environnementale quant aux produits utilisĂ©s dans le cadre des repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge. Sâagissant de lâagriculture et du dĂ©veloppement de lâagroĂ©cologie, la Loi sâintĂ©resse aux objectifs des politiques agricoles, afin de mieux prendre en compte les problĂ©matiques environnementales. Ainsi, par exemple, la politique en faveur de lâagriculture et de lâalimentation se voit ajouter un nouvel objectif, celui de reconnaĂźtre et mieux valoriser les externalitĂ©s positives de lâagriculture, notamment en matiĂšre de services environnementaux et dâamĂ©nagement du territoire » art. L. 1 du CRPM. La Loi prĂ©voit Ă©galement lâinterdiction pour les personnes publiques dâutiliser des engrais de synthĂšse pour lâentretien des espaces relevant de leur domaine public ou privĂ©, hors terrains Ă vocation agricole art. L. 255-13-1 du CRPM. Cette interdiction entrera en vigueur Ă la date qui devra ĂȘtre dĂ©finie par le dĂ©cret prĂ©vu pour la dĂ©finition des modalitĂ©s dâapplication de ces dispositions, et au plus tard au 1er janvier 2027. Enfin, la Loi vise Ă lutter contre la dĂ©forestation importĂ©e, notamment en instaurant Ă lâarticle L. 110-6 du Code de lâenvironnement lâobjectif de mettre fin Ă lâimportation de matiĂšres premiĂšres et de produits transformĂ©s dont la production a contribuĂ©, directement ou indirectement, Ă la dĂ©forestation Ă la dĂ©gradation des forĂȘts ou Ă la dĂ©gradation dâĂ©cosystĂšmes naturels en dehors du territoire national. Cette stratĂ©gie nationale de lutte contre la dĂ©forestation importĂ©e doit ĂȘtre Ă©laborĂ©e par lâEtat. 5. Renforcer la protection judiciaire de lâenvironnement La Loi vise enfin Ă renforcer la protection judiciaire de lâenvironnement notamment en prĂ©voyant de nouvelles sanctions pĂ©nales pour les faits constitutifs des infractions prĂ©vues aux articles L. 173-1 et L. 173-2 du Code de lâenvironnement, relatifs Ă lâexploitation dâune installation, dâune activitĂ©, dâun ouvrage ou la rĂ©alisation de travaux sans lâautorisation, lâenregistrement, lâagrĂ©ment, lâhomologation ou la certification nĂ©cessaires au titre de la loi sur lâeau ou de la lĂ©gislation relative aux installations classĂ©es pour la protection de lâenvironnement. Ces faits sont ainsi dĂ©sormais sanctionnĂ©s au titre du nouvel article L. 173-3-1 du Code de lâenvironnement lorsquâils exposent directement la faune, la flore ou la qualitĂ© de lâeau Ă un risque immĂ©diat dâatteinte grave et durable », la notion de durabilitĂ© Ă©tant dĂ©finie comme une atteinte susceptible de durer au moins sept ans contre dix ans dans le projet de loi. Enfin, la Loi crĂ©e deux nouveaux dĂ©lits au sein du Code de lâenvironnement, dits dĂ©lits dâĂ©cocide ». Le nouvel article L. 231-1 du Code de lâenvironnement vise en premier lieu Ă Ă©largir le dĂ©lit de pollution des eaux et instaure un dĂ©lit de pollution de lâair et dĂ©finit lâinfraction comme Le fait, en violation manifestement dĂ©libĂ©rĂ©e dâune obligation particuliĂšre de prudence ou de sĂ©curitĂ© prĂ©vue par la loi ou le rĂšglement, dâĂ©mettre dans lâair, de jeter, de dĂ©verser ou de laisser sâĂ©couler dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou plusieurs substances dont lâaction ou les rĂ©actions entraĂźnent des effets nuisibles graves et durables sur la santĂ©, la flore, la faune, Ă lâexception des dommages mentionnĂ©s aux articles L. 218-73 [relatif aux rejets nuisibles en mer ou en eau salĂ©e] et L. 432-2 [relatif aux rejets ayant eu pour effet de dĂ©truire le poisson ou nuire Ă sa nutrition], ou des modifications graves du rĂ©gime normal dâalimentation en eau ». Lorsque les faits de ces infractions sont commis de maniĂšre intentionnelle, elles sont alors qualifiĂ©es dâĂ©cocide » et sont punis de cinq ans dâemprisonnement et dâun million dâeuros dâamende, ce montant pouvant ĂȘtre portĂ© jusquâau quintuple de lâavantage tirĂ© de la commission de lâinfraction. Lâarticle L. 231-2 du Code de lâenvironnement dĂ©finit quant Ă lui un dĂ©lit liĂ© Ă lâabandon de dĂ©chets, dĂ©fini comme Le fait dâabandonner, de dĂ©poser ou de faire dĂ©poser des dĂ©chets, dans des conditions contraires au chapitre Ier du titre IV du livre V [relatif Ă la prĂ©vention et la gestion des dĂ©chets], et le fait de gĂ©rer des dĂ©chets, au sens de lâarticle L. 541-1-1, sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractĂ©ristiques, les quantitĂ©s, les conditions techniques de prise en charge des dĂ©chets et les procĂ©dĂ©s de traitement mis en Ćuvre fixĂ©es en application des articles L. 541-2, L. 541-2-1, L. 541-7-2, L. 541-21-1 et L. 541-22 [relatifs Ă la gestion des dĂ©chets], lorsquâils provoquent une dĂ©gradation substantielle de la faune et de la flore ou de la qualitĂ© de lâair, du sol ou de lâeau ». De la mĂȘme façon que prĂ©cĂ©demment, ces faits constituent un Ă©cocide » lorsque les infractions sont commises de façon intentionnelle et quâelles entraĂźnent des atteinte grave et durables Ă la santĂ©, Ă la flore, Ă la faune ou Ă la qualitĂ© de lâair, du sol ou de lâeau. Ces infractions sont alors punies de trois ans dâemprisonnement et de 150 000 ⏠dâamende. ClĂ©mence DU ROSTU, Arthur GAYET, CĂ©cile JAUNEAU et Manon ROULETTE
Larticle L. 218-2 du code de la consommation (anc. art. L. 137-2) prĂ©voit en effet que « Lâaction des professionnels, pour les biens ou les services quâils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans » (V. Ă ce sujet, J.-D. Pellier, Droit de la consommation, 1 re Ă©d., Dalloz, coll. « Cours », 2016, n° 124).
Au nombre des innovations de la trĂšs prolixe loi engagement et proximitĂ© n° 2019-1461 du 27 dĂ©cembre 2019, nos lecteurs savent bien que se niche un droit de prĂ©emption propre Ă la prĂ©servation des ressources en eau. Voir un des dĂ©cryptages que nous avions, alors, fait de ce nouveau dispositif Droit de prĂ©emption pour la prĂ©servation des ressources en eau destinĂ©es Ă la consommation humaine⊠mode dâemploi Sauf que ce rĂ©gime recĂšle encore de nombreuses inconnues⊠qui commencent Ă lâĂȘtre un peu moins Ă la faveur du projet de dĂ©cret soumis Ă consultation publique jusquâau 16 aoĂ»t. Rappelons ce que prĂ©voit la loi I avant que de prĂ©senter le projet de dĂ©cret II. I. Ce que prĂ©voit la loi du 27 dĂ©cembre 2019 Cet article commence par modifier lâarticleL. 210-1 du code de lâurbanisme afin dâexclure du rĂ©gime des droits de prĂ©emption classiques les actions visant Ă prĂ©server la qualitĂ© de la ressource en eau ». Et pour cause car cet article crĂ©e ensuite dans ce mĂȘme code de lâurbanisme un nouveau rĂ©gime, un nouveau droit de prĂ©emption pour la prĂ©servation des ressources en eau destinĂ©es Ă la consommation humaine» art. L. 218-1 et suiv., nouveaux, du Code de lâurbanisme. OĂč ? Lâinstitution de ce nouveau droit de prĂ©emption porte sur des surfaces agricoles » et doit porter sur un territoire dĂ©limitĂ© en tout ou partie dans lâaire dâalimentation de captages utilisĂ©s pour lâalimentation en eau destinĂ©e Ă la consommation humaine ». Dans quel but ? Ce droit de prĂ©emption a pour objectif de prĂ©server la qualitĂ© de la ressource en eau dans laquelle est effectuĂ© le prĂ©lĂšvement. Toutes les prĂ©emptions devront donc strictement porter sur cet objet et ne pas sâĂ©tendre Ă dâautres motifs. Dans le mĂȘme sens, lâarrĂȘtĂ© instaurant le droit de prĂ©emption » doit prĂ©ciser la zone sur laquelle il sâapplique. » Qui en prend lâinitiative ? Qui lâinstaure ? Ce droit de prĂ©emption est instituĂ© par lâautoritĂ© administrative de lâĂtat » par arrĂȘtĂ© aprĂšs avis des communes, des Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale compĂ©tents en matiĂšre de plan local dâurbanisme [on pourrait croire que les communes nâont leur avis Ă donner que si elles sont compĂ©tentes en PLU mais cette interprĂ©tation, certes possible, nâest pas la plus prudenteâŠ] des chambres dâagriculture et des sociĂ©tĂ©s dâamĂ©nagement foncier et dâĂ©tablissement rural concernĂ©s par la dĂ©limitation des zones de prĂ©emption. Mais lâinitiative doit en revenir aux communes ou groupements de communes compĂ©tents pour contribuer Ă la prĂ©servation de la ressource en eau en application de lâarticle L. 2224-7 du CGCT. Qui est titulaire de ce droit de prĂ©emption ? Ce droit de prĂ©emption appartient Ă la commune ou au groupement de communes exerçant la compĂ©tence de contribution Ă la prĂ©servation de la ressource en eau prĂ©vue Ă lâarticle L. 2224-7 du CGCT. Et quâen feront-elles, de ces biens, ces structures compĂ©tentes pour la prĂ©servation de la ressource en eau ? Les biens acquis devront cumulativement ĂȘtre intĂ©grĂ©s dans le domaine privĂ© de la collectivitĂ© territoriale ou de lâĂ©tablissement public qui les a acquis. ĂȘtre utilisĂ©s quâen vue dâune exploitation agricole » voir ci-aprĂšs. Celle-ci doit ĂȘtre compatible avec lâobjectif de prĂ©servation de la ressource en eau. Sur ce dernier point, la plupart des collectivitĂ©s pourront avoir interĂȘt Ă y conclure un bail agricole environnemental plus prĂ©cisĂ©ment, rĂ©gime de lâarticle L. 411-27 du code rural et de la pĂȘche maritime. Mais le texte est Ă©trangement rĂ©digĂ©. Il ne permet dâutilisation quâagricole. Ce texte est clair en ce quâil interdit lâusage non agricole. Certes. Mais il est obscur en ce que se pose la question de savoir si lâon pourrait, ou non, NE PAS LâUTILISER. Peut-on par exemple envisager des prĂ©servations environnementales plus radicales, comme des pratiques de rĂ©-ensauvagement » remise Ă lâĂ©tat naturel intĂ©gral avec reconstitution des Ă©tats naturels initiaux puis fermeture Ă tout accĂšs humain ? Ou NON un telle non utilisation peut-ĂȘtre elle une utilisation » au sens de ce texte ? ? Disons que le dĂ©bat pourrait exister⊠Au minimum, des sĂ©curisations juridiques seront Ă envisager au cas par cas avec des ruches et autres Ă©lĂ©ments en faveur dâun maintien dâun usage agricole. Il est dâailleurs Ă noter art. L. 218-12 du Code de lâurbanisme que la commune ou le groupement de communes compĂ©tent pour contribuer Ă la prĂ©servation de la ressource doit ouvrir, dĂšs institution dâune zone de prĂ©emption, un registre sur lequel sont dâune part, inscrites les acquisitions rĂ©alisĂ©es par exercice du droit de prĂ©emption dâautre part, mentionnĂ©e lâutilisation effective des biens ainsi acquis. Quels contrats pourra-t-on envisager pour lâexploitation de sur ces parcelles ? Naturellement, ces biens acquis pourront donner lieu Ă baux ruraux ou ĂȘtre concĂ©dĂ©s temporairement Ă des personnes publiques ou privĂ©es, Ă la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par un cahier des charges, qui devra prĂ©voir les mesures nĂ©cessaires Ă la prĂ©servation de la ressource en eau et qui devra ĂȘtre annexĂ© Ă lâacte de vente, de location ou de concession temporaire. En fait, il sâagira donc le plus souvent, sauf gestion en rĂ©gie par exemple via des maraĂźchages bio pour la restauration scolaire comme des communes commencent Ă le dĂ©velopper, de recourir au rĂ©gime de lâarticle L. 411-27 du code rural et de la pĂȘche maritime. En effet, ce texte permet, dans sa mouture issue dâune loi de 2014, dâintroduire des clauses environnementales lors de la conclusion ou du renouvellement des baux ruraux. Cela dit, il ne sâagira pas de faire nâimporte quel contrat sur mesure. Les baux du domaine privĂ© de lâĂtat, des collectivitĂ©s territoriales, de leurs groupements ainsi que des Ă©tablissements publics, lorsquâils portent sur des biens ruraux sont soumis au statut du fermage article L. 415-11 du code rural et de la pĂȘche maritime. Attention dans un arrĂȘt en date du 16 octobre 2013, la Cour de cassation affirme que la prĂ©sence de clauses exorbitantes de droit commun dans un bail rural nâa pas pour effet de confĂ©rer un caractĂšre administratif Ă la convention » 16 octobre 2013, pourvoi n° 12-25310. CombinĂ© avec lâarticle L. 415-11 du code rural et de la pĂȘche maritime, il en ressort nettement que les collectivitĂ©s ne peuvent tenter de basculer ces contrats dans le rĂ©gime du droit public classique⊠Et si une parcelle se trouve Ă lâintĂ©rieur de plusieurs aires dâalimentation en eau potable ? Lorsquâune parcelle est situĂ©e Ă lâintĂ©rieur de plusieurs aires dâalimentation de captages dâeau potable relevant de communes ou de groupements de communes diffĂ©rents, lâordre de prioritĂ© dâexercice de ces droits de prĂ©emption est fixĂ© par lâautoritĂ© administrative », selon le code lâEtat. Ce droit de prĂ©emption prime-t-il sur les autres ? Loin sâen faut, puisquâau contraire la nouvelle loi dispose que les droits de prĂ©emption prĂ©vus aux articles L. 211-1, L. 212-2, L. 215-1 et L. 215-2 priment les droits de prĂ©emption prĂ©vus Ă lâarticle L. 218-1. Quelles sont les aliĂ©nations soumises Ă ce nouveau droit de prĂ©emption ? Ce nouveau droit de prĂ©emption est moins vaste que celui des SAFER. Il est limitĂ© aux aliĂ©nations mentionnĂ©es aux premier, deuxiĂšme, cinquiĂšme, sixiĂšme et septiĂšme alinĂ©as de lâarticle L. 143-1 du code rural et de la pĂȘche maritime ». Ce qui inclut les Ă titre onĂ©reux de biens immobiliers Ă usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachĂ©s ou de terrains nus Ă vocation agricole Ă quelques exceptions prĂšs. inclut la plupart des bĂątiments dâhabitation faisant partie dâune exploitation agricole ou qui ont Ă©tĂ© utilisĂ©s pour lâexercice dâune activitĂ© agricole au cours des cinq derniĂšres annĂ©es qui ont prĂ©cĂ©dĂ© lâaliĂ©nation, pour leur rendre un usage agricole quitte Ă conclure ensuite un bail environnemental par exemple nâinclut pas les bĂątiments situĂ©s dans les zones ou espaces agricoles qui ont Ă©tĂ© utilisĂ©s pour lâexploitation de cultures marines exigeant la proximitĂ© immĂ©diate de lâeau, dans le but de les affecter de nouveau Ă lâexploitation de telles cultures marines. nâinclut pas lâaliĂ©nation Ă titre onĂ©reux de bĂątiments situĂ©s dans les zones ou espaces agricoles utilisĂ©s pour lâexercice dâune activitĂ© agricole au cours des vingt annĂ©es qui ont prĂ©cĂ©dĂ© lâaliĂ©nation, et ce pour rendre Ă ces bĂątiments un usage agricole. Cela dit, cette limitation est elle mĂȘme dâune assez grande complexitĂ©. inclut, semble-t-il, les terrains nus les terrains ne supportant que des friches, des ruines ou des installations temporaires, occupations ou Ă©quipements qui ne sont pas de nature Ă compromettre dĂ©finitivement une vocation agricole. inclut, semble-t-il, les terrains Ă vocation agricole avec droits Ă paiement dĂ©couplĂ©s créés au titre de la politique agricole commune rĂ©gime complexe avec rĂ©trocessions partielles. semble inclure lâaliĂ©nation Ă titre onĂ©reux de lâusufruit ou de la nue-propriĂ©tĂ© des biens susmentionnĂ©s. Attention les exceptions au droit de prĂ©emption posĂ©es par les articles L. 143-4 et L. 143-6 du code rural et de la pĂȘche maritime sâappliquent aussi Ă ce nouveau droit de prĂ©emption. Ce champ dâaction sera-t-il efficace ? Pas vraiment car de plus en plus, les cessions de biens se font par des cessions de parts de SCI ou autres sociĂ©tĂ©s⊠qui ne tombent pas dans le champ de ce droit de prĂ©emption. Pourra-t-on envisager une prĂ©emption partielle ? Ce droit de prĂ©emption peut sâexercer pour acquĂ©rir la fraction dâune unitĂ© fonciĂšre comprise Ă lâintĂ©rieur de la zone de prĂ©emption. Mais, classiquement, dans ce cas, le propriĂ©taire peut exiger que le titulaire du droit de prĂ©emption se porte acquĂ©reur de lâensemble de lâunitĂ© fonciĂšre. Quelles sont les Ă©tapes de cette procĂ©dure ? Les articles L. 218-8 Ă -11, nouveaux, du Code de lâurbanisme prĂ©voient les Ă©tapes suivantes dĂ©claration prĂ©alable adressĂ©e par le propriĂ©taire Ă la commune ou au groupement de communes titulaire du droit de prĂ©emption » avec obligatoirement lâindication du prix et des conditions de lâaliĂ©nation projetĂ©e ou, en cas dâadjudication, lâestimation du bien ou sa mise Ă prix. Lorsque la contrepartie de lâaliĂ©nation fait lâobjet dâun paiement en nature, la dĂ©claration doit mentionner le prix dâestimation de cette contrepartie », avec copie Ă la SAFER. un silence de deux mois vaut renonciation Ă lâexercice du droit de prĂ©emption. Le titulaire de ce droit de prĂ©emption peut, dans ce dĂ©lai de deux mois, adresser au propriĂ©taire une demande unique de communication des documents permettant dâapprĂ©cier la consistance et lâĂ©tat de lâimmeuble ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, la situation sociale, financiĂšre et patrimoniale de la sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre la liste des documents susceptibles dâĂȘtre demandĂ©s sera prĂ©cisĂ©e par dĂ©cret en Conseil dâEtat, avec copie Ă la SAFER. Le dĂ©lai de deux mois est suspendu Ă compter de la rĂ©ception de cette demande et reprend Ă compter de la rĂ©ception des documents demandĂ©s par le titulaire du droit de prĂ©emption. Si le dĂ©lai restant est infĂ©rieur Ă un mois, le titulaire dispose dâun mois pour prendre sa dĂ©cision. PassĂ©s ces dĂ©lais, son silence vaut renonciation Ă lâexercice du droit de prĂ©emption. Lorsquâil envisage dâacquĂ©rir le bien, le titulaire du droit de prĂ©emption transmet sans dĂ©lai copie de la dĂ©claration dâintention dâaliĂ©ner au responsable dĂ©partemental des services fiscaux. Cette dĂ©claration fait lâobjet dâune publication et de notifications le reste de la procĂ©dure suit Ă dâinfimes dĂ©tails prĂšs le droit usuel, notamment en matiĂšre de fixation du prix de prĂ©emption. II. Le projet de dĂ©cret, ouvert Ă consultation Survol de ce projet Le projet de dĂ©cret prĂ©cise que lâautoritĂ© administrative chargĂ©e dâinstituer le droit de prĂ©emption est le PrĂ©fet de dĂ©partement certesâŠ. fixe le contenu de la demande dĂ©posĂ©e par la personne publique en charge du service dâeau potable qui sollicite lâinstitution du droit de prĂ©emption rien de trĂšs notable de ce cĂŽtĂ© lĂ nous semble-t-il 1° Une dĂ©libĂ©ration de lâorgane dĂ©libĂ©rant de la collectivitĂ© locale ou du groupement de collectivitĂ©s locales compĂ©tent sollicitant lâinstitution de ce droit de prĂ©emption, 2° Une Ă©tude hydrogĂ©ologique dĂ©limitant lâaire dâalimentation des captages pour la protection desquels lâinstitution du droit de prĂ©emption est sollicitĂ©e, 3° Le pĂ©rimĂštre du territoire sur lequel lâinstitution du droit de prĂ©emption est sollicitĂ©e, 4° Une note prĂ©sentant le territoire et les pratiques agricoles et prĂ©cisant les dĂ©marches dâanimation et les actions mises en Ćuvre par la personne publique ainsi que les rĂ©sultats obtenus en matiĂšre de protection de la ressource en eau, 5° Un argumentaire prĂ©cisant les motifs qui ont conduit Ă solliciter lâinstauration de ce droit de prĂ©emption et expliquant le choix du pĂ©rimĂštre proposĂ©. explicite les modalitĂ©s dâinstruction de la demande organismes dont lâavis est sollicitĂ© dont les communes ET les EPCI ayant une compĂ©tence urbanistique, avec bien sĂ»r les SAFER, chambres dâagriculture⊠dĂ©lais octroyĂ©s Ă ces organismes pour rendre leur avis, forme de la dĂ©cision, modalitĂ©s de publicitĂ©, cas des superpositions dâaires dâalimentation de captage consultation de lâautre personne publique en charge de la compĂ©tence prĂ©voit quâen lâabsence de rĂ©ponse du PrĂ©fet dans un dĂ©lai de quatre mois, la demande est rĂ©putĂ©e rejetĂ©e La procĂ©dure reprend pour lâessentiel le rĂ©gime usuel des droits de prĂ©emption dont bĂ©nĂ©ficient les collectivitĂ©s et leurs groupements, moyennant quelques ajustements notamment sur les piĂšces Ă demander au propriĂ©taire de maniĂšre Ă tenir compte des spĂ©cificitĂ©s des terrains agricoles » prĂ©cise la notice de la mise en consultation. Le projet de dĂ©cret prĂ©cise les conditions dans lesquelles les biens acquis par la commune pourront ĂȘtre cĂ©dĂ©s, louĂ©s ou concĂ©dĂ©s temporairement âą La cession, la location ou la concession temporaire dâun bien acquis par fait lâobjet dâun appel de candidatures qui est prĂ©cĂ©dĂ© de lâaffichage dâun avis Ă la mairie du lieu de situation de ce bien pendant quinze jours au moins. âą Les cahiers des charges annexĂ©s aux actes de vente, de location, de concession temporaire ainsi quâaux conventions de mise Ă disposition devront comporter les clauses types fixĂ©es par arrĂȘtĂ© conjoint des ministres en charge de lâenvironnement et de lâagriculture. Ce projet de dĂ©cret prĂ©voit la possibilitĂ©, pour la personne publique ayant acquis les biens, de les mettre Ă la disposition des sociĂ©tĂ©s dâamĂ©nagement foncier et dâĂ©tablissement rural, dans le cadre de convention article L. 142-6 du code rural et de la pĂȘche maritime. AccĂšs au projet de dĂ©cret Pour donner son avis sur ce projet de dĂ©cret fin de la consultation publique le 16 aoĂ»t 2020 ; pour lâinstant ce sont surtout les professionnels de lâagriculture intensive qui semblent sâĂȘtre exprimĂ©s
Anoter : Confirmation de jurisprudence.. La Cour de cassation a dĂ©jĂ jugĂ© Ă plusieurs reprises que la prescription biennale de l'article L 218-2 du Code de la consommation Ă©tait applicable Ă tous les services financiers consentis par des professionnels Ă des particuliers et, donc, Ă l'action en paiement d'un prĂȘt octroyĂ© Ă un consommateur par une
PubliĂ© le 17 dĂ©cembre 2021 AmĂ©nagement et foncier, urbanisme, DĂ©veloppement Ă©conomique, Environnement Le titre V "Se loger" de la loi Climat et RĂ©silience du 22 aoĂ»t 2021 comporte de nombreuses dispositions visant Ă adapter les rĂšgles d'urbanisme pour lutter contre l'Ă©talement urbain et protĂ©ger les Ă©cosystĂšmes. Objectif de division par deux du rythme d'artificialisation des sols dans les dix ans Ă venir pour atteindre le zĂ©ro artificialisation nette en 2050, intĂ©gration de la lutte contre l'artificialisation des sols dans le code de l'urbanisme, principe gĂ©nĂ©ral d'interdiction de crĂ©ation de nouvelles surfaces commerciales qui entraĂźneraient une artificialisation des sols, planification du dĂ©veloppement des entrepĂŽts, intĂ©gration de la nature en ville, dĂ©finition des friches, gestion des dĂ©chets des opĂ©rations de dĂ©molition ou de rĂ©novation, inscription dans la loi des objectifs de la StratĂ©gie nationale pour les aires protĂ©gĂ©es⊠tour d'horizon de toutes les mesures concernant les collectivitĂ©s territoriales. Titre V â Se loger Chapitre III â Lutter contre l'artificialisation des sols en adaptant les rĂšgles d'urbanisme Section 1 Dispositions de programmation Objectif de rĂ©duction par deux du rythme d'artificialisation art. 191. "Afin dâatteindre lâobjectif national dâabsence de toute artificialisation nette des sols en 2050", lâarticle 191 prĂ©voit la diminution par deux du rythme de lâartificialisation dans les dix annĂ©es suivant la date de promulgation de la loi. La consommation de rĂ©fĂ©rence Ă lâĂ©chelle nationale est celle observĂ©e sur les dix annĂ©es prĂ©cĂ©dant cette date. Cependant, "ces objectifs sont appliquĂ©s de maniĂšre diffĂ©renciĂ©e et territorialisĂ©e", prĂ©cise le texte. Section 2 Autres dispositions DĂ©finition de l'artificialisation et intĂ©gration de la lutte contre l'artificialisation des sols dans le code de l'urbanisme La lutte contre lâartificialisation des sols "avec un objectif dâabsence dâartificialisation nette Ă terme" est inscrite dans la liste des objectifs que les collectivitĂ©s publiques doivent atteindre en matiĂšre dâurbanisme. La loi crĂ©e un nouvel article du code de l'urbanisme qui indique que lâatteinte de cet objectif "rĂ©sulte de lâĂ©quilibre entre la maĂźtrise de lâĂ©talement urbain ; le renouvellement urbain ; lâoptimisation de la densitĂ© des espaces urbanisĂ©s ; la qualitĂ© urbaine ; la prĂ©servation et la restauration de la biodiversitĂ© et de la nature en ville ; la protection des sols des espaces naturels, agricoles et forestiers ; la renaturation des sols artificialisĂ©s". La loi dĂ©finit lâartificialisation "comme lâaltĂ©ration durable de tout ou partie des fonctions Ă©cologiques dâun sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage". La renaturation dâun sol ou dĂ©sartificialisation consiste quant Ă elle "en des actions ou des opĂ©rations de restauration ou dâamĂ©lioration de la fonctionnalitĂ© dâun sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisĂ© en un sol non artificialisĂ©". Ainsi, "lâartificialisation nette des sols est dĂ©finie comme le solde de lâartificialisation et de la renaturation des sols constatĂ©es sur un pĂ©rimĂštre et sur une pĂ©riode donnĂ©s". Dans les documents de planification et dâurbanisme, qui doivent prĂ©voir des objectifs de rĂ©duction de lâartificialisation des sols ou de son rythme, sont considĂ©rĂ©es comme "artificialisĂ©e une surface dont les sols sont soit impermĂ©abilisĂ©s en raison du bĂąti ou dâun revĂȘtement, soit stabilisĂ©s et compactĂ©s, soit constituĂ©s de matĂ©riaux composites" et "non artificialisĂ©e une surface soit naturelle, nue ou couverte dâeau, soit vĂ©gĂ©talisĂ©e, constituant un habitat naturel ou utilisĂ©e Ă usage de cultures". Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat doit fixer les conditions dâapplication de cet article, en Ă©tablissant "notamment une nomenclature des sols artificialisĂ©s ainsi que lâĂ©chelle Ă laquelle lâartificialisation des sols doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e dans les documents de planification et dâurbanisme". Organismes associĂ©s Ă l'Ă©laboration des Scot Outre les syndicats mixtes de transports et les Ă©tablissements publics chargĂ©s de lâĂ©laboration, de la gestion et de lâapprobation des schĂ©mas de cohĂ©rence territoriale limitrophes, les Ă©tablissements publics territoriaux de bassin EPTB et ceux dâamĂ©nagement et de gestion de lâeau Epage sont associĂ©s Ă la prĂ©paration des Scot. Trajectoire de rĂ©duction de l'artificialisation des sols Ce long article prĂ©voit d'abord l'inscription du zĂ©ro artificialisation nette ZAN dans les documents de planification. La lutte contre lâartificialisation des sols figure dans les objectifs de moyen et de long termes des SchĂ©mas rĂ©gionaux d'amĂ©nagement, de dĂ©veloppement durable et d'Ă©galitĂ© des territoires Sraddet et "se traduit par une trajectoire permettant dâaboutir Ă lâabsence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix annĂ©es [Ă compter de la promulgation de la loi], par un objectif de rĂ©duction du rythme de lâartificialisation" "dĂ©clinĂ© entre les diffĂ©rentes parties du territoire rĂ©gional". Ce mĂȘme objectif de ZAN figure, dans les mĂȘmes termes que pour les Sraddet, dans les objectifs dĂ©finis pour le plan dâamĂ©nagement et de dĂ©veloppement durable de Corse PADDUC, pour les plans locaux d'urbanisme PLU et pour les projets dâamĂ©nagement stratĂ©gique qui a remplacĂ© les projets dâamĂ©nagement et de dĂ©veloppement durable annexĂ©s aux Scot. Pour ces derniers, le projet dâamĂ©nagement stratĂ©gique fixe des objectifs chiffrĂ©s de modĂ©ration de la consommation de lâespace et de lutte contre lâĂ©talement urbain, en cohĂ©rence avec les autres documents de planification et "ne peut prĂ©voir lâouverture Ă lâurbanisation dâespaces naturels, agricoles ou forestiers que sâil est justifiĂ©, au moyen dâune Ă©tude de densification des zones dĂ©jĂ urbanisĂ©es, que la capacitĂ© dâamĂ©nager et de construire est dĂ©jĂ mobilisĂ©e dans les espaces urbanisĂ©s". Il doit ainsi tenir "compte de la capacitĂ© Ă mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces dĂ©jĂ urbanisĂ©s" lors de lâĂ©laboration, de la rĂ©vision ou de la modification du PLU. Il en va de mĂȘme pour la carte communale. Les documents dâorientation et dâobjectifs Ă©laborĂ©s dans le cadre du Scot dĂ©clinent quant Ă eux lâobjectif de ZAN par secteur gĂ©ographique, en tenant compte de diffĂ©rents facteurs locaux les besoins en matiĂšre de logement et les obligations de production de logement social, les besoins en matiĂšre dâimplantation dâactivitĂ©s Ă©conomiques, le potentiel foncier mobilisable dans les espaces dĂ©jĂ urbanisĂ©s et Ă urbaniser, la diversitĂ© des territoires urbains et ruraux et les stratĂ©gies mises en place pour le dĂ©veloppement rural, les efforts de rĂ©duction de la consommation dâespaces naturels, agricoles et forestiers dĂ©jĂ rĂ©alisĂ©s par les collectivitĂ©s compĂ©tentes en matiĂšre dâurbanisme au cours des vingt derniĂšres annĂ©es et traduits au sein de leurs documents dâurbanisme, les projets dâenvergure nationale ou rĂ©gionale et les projets dâintĂ©rĂȘt communal ou intercommunal. "La consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers est entendue comme la crĂ©ation ou lâextension effective dâespaces urbanisĂ©s sur le territoire concernĂ©", prĂ©cise le texte. Cette dĂ©finition exclut les installations de production dâĂ©nergie photovoltaĂŻque "dĂšs lors que les modalitĂ©s de cette installation permettent quâelle nâaffecte pas durablement les fonctions Ă©cologiques du sol". Si un Sradddet, le Padduc, un schĂ©ma dâamĂ©nagement rĂ©gional ou le schĂ©ma directeur de la rĂ©gion Ăle-de-France Sdrif ne prĂ©voit pas "une trajectoire permettant dâaboutir Ă lâabsence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix annĂ©es, un objectif de rĂ©duction du rythme de lâartificialisation", son Ă©volution doit ĂȘtre engagĂ©e dans un dĂ©lai dâun an aprĂšs promulgation de la loi et la modification doit entrer en vigueur dans un dĂ©lai de deux ans. Par consĂ©quent, les Scot ou, en lâabsence de ceux-ci, les PLU ou les documents tenant lieu de PLU doivent ĂȘtre mis en cohĂ©rence et intĂ©grer cet objectif "lors de leur premiĂšre rĂ©vision ou modification" Ă compter de lâadoption de la rĂ©vision ou de la modification des schĂ©mas rĂ©gionaux Ă©voquĂ©s ci-dessus et au maximum dans les cinq ans aprĂšs promulgation de la loi pour un Scot et dans les six ans pour les PLU et documents tenant lieu de PLU. Si les documents rĂ©gionaux nâont pas intĂ©grĂ© les objectifs de ZAN dans les dĂ©lais prĂ©vus, les Scot et les PLU ou documents faisant office de PLU doivent engager lâintĂ©gration de cet objectif de rĂ©duction de moitiĂ© de la consommation dâespaces naturels, agricoles et forestiers, par rapport Ă la consommation rĂ©elle observĂ©e sur les dix annĂ©es prĂ©cĂ©dentes, dans les dix ans suivant la promulgation de la prĂ©sente loi y compris Ă travers une procĂ©dure de modification simplifiĂ©e. Peuvent toutefois aller au-delĂ des dix ans les documents approuvĂ©s depuis moins de dix ans Ă la date de la promulgation de la loi et dont les dispositions prĂ©voient des objectifs chiffrĂ©s de rĂ©duction de la consommation dâespaces naturels dâau moins un tiers par rapport Ă la consommation rĂ©elle observĂ©e au cours de la pĂ©riode dĂ©cennale prĂ©cĂ©dant lâarrĂȘt du projet de document, lors de son Ă©laboration ou de sa derniĂšre rĂ©vision. Si le Scot nâest pas modifiĂ© ou rĂ©visĂ© dans les dĂ©lais prĂ©vus, les ouvertures Ă lâurbanisation des secteurs dĂ©finis Ă lâarticle du code de lâurbanisme sont suspendues jusquâĂ lâentrĂ©e en vigueur du schĂ©ma rĂ©visĂ© ou modifiĂ©. Pour les PLU ou la carte communale, "aucune autorisation dâurbanisme ne peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e, dans une zone Ă urbaniser [âŠ] oĂč les constructions sont autorisĂ©es, jusquâĂ lâentrĂ©e en vigueur du plan local dâurbanisme ou de la carte communale ainsi modifiĂ© ou rĂ©visĂ©". Les Scot prescrits avant le 1er avril 2021 doivent intĂ©grer cet objectif de ZAN. Tant que lâautoritĂ© compĂ©tente qui a, avant la promulgation de la loi, prescrit une procĂ©dure dâĂ©laboration ou de rĂ©vision de lâun des documents de planification ou dâurbanisme mentionnĂ©s plus haut nâa pas arrĂȘtĂ© le projet ou, lorsque ce document est une carte communale et tant que lâarrĂȘtĂ© dâouverture de lâenquĂȘte publique nâa pas Ă©tĂ© adoptĂ©, ces dispositions sont opposables au document dont lâĂ©laboration ou la rĂ©vision a Ă©tĂ© prescrite. AprĂšs lâarrĂȘt du projet ou aprĂšs publication de lâarrĂȘtĂ© dâouverture de lâenquĂȘte publique pour la carte communale, "le document dont lâĂ©laboration ou la rĂ©vision a Ă©tĂ© prescrite est exonĂ©rĂ© du respect de [ce]s dispositions [qui] lui deviennent opposables immĂ©diatement aprĂšs son approbation". Dans les six mois aprĂšs promulgation de la loi - dĂ©lai susceptible d'ĂȘtre rĂ©visĂ© voir notre article du 15 novembre 2021 -, la confĂ©rence des Scot se rĂ©unit pour transmettre Ă lâautoritĂ© compĂ©tente "une proposition relative Ă lâĂ©tablissement des objectifs rĂ©gionaux en matiĂšre de rĂ©duction de lâartificialisation nette". Elle se rassemble Ă nouveau au plus tard trois ans aprĂšs pour dresser un bilan de lâintĂ©gration et de la mise en Ćuvre des objectifs de rĂ©duction de lâartificialisation nette et Ă©laborer des propositions dâĂ©volutions. Toujours dans un dĂ©lai de six mois Ă compter de la promulgation de la loi, le gouvernement doit remettre au Parlement "un rapport proposant les modifications nĂ©cessaires en matiĂšre de dĂ©livrance des autorisations dâurbanisme, de fiscalitĂ© du logement et de la construction ainsi quâau rĂ©gime juridique de la fiscalitĂ© de lâurbanisme, dâoutils de maĂźtrise fonciĂšre et dâoutils dâamĂ©nagement Ă la disposition des collectivitĂ©s territoriales pour leur permettre de concilier la mise en Ćuvre des objectifs tendant Ă lâabsence dâartificialisation nette et les objectifs de maĂźtrise des coĂ»ts de la construction, de production de logements et de maĂźtrise publique du foncier" ainsi que les mĂ©canismes de compensation existants ou Ă envisager. Renforcement du rĂŽle des CDPENAF La commission dĂ©partementale de prĂ©servation des espaces naturels agricoles et forestiers CDPENAF peut demander Ă ĂȘtre consultĂ©e sur tout projet ou document dâamĂ©nagement ou dâurbanisme, y compris les projets de plans locaux dâurbanisme concernant des communes comprises dans le pĂ©rimĂštre dâun Scot approuvĂ© aprĂšs la promulgation de la loi d'avenir pour lâagriculture, lâalimentation et la forĂȘt du 13 octobre 2014. Identification de zones prĂ©fĂ©rentielles pour la renaturation dans les documents dâurbanisme art. 197. Le document dâorientation et dâobjectifs du Scot doit identifier "des zones prĂ©fĂ©rentielles pour la renaturation, par la transformation de sols artificialisĂ©s en sols non artificialisĂ©s" afin de favoriser le "maintien de la biodiversitĂ© et la prĂ©servation ou la remise en bon Ă©tat des continuitĂ©s Ă©cologiques et de la ressource en eau". De mĂȘme, les orientations dâamĂ©nagement et de programmation du PLU peuvent dĂ©sormais porter sur la renaturation de quartiers ou de secteurs. Les personnes soumises Ă une obligation de compensation des atteintes Ă la biodiversitĂ© doivent "en prioritĂ©" les mettre en Ćuvre sur les zones de renaturation prĂ©fĂ©rentielle identifiĂ©es par les Scot et par les orientations dâamĂ©nagement et de programmation portant sur des secteurs Ă renaturer. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat doit prĂ©ciser les modalitĂ©s dâapplication de ces dispositions. Agence nationale de la cohĂ©sion des territoires art. 198. La lutte contre lâartificialisation des sols est ajoutĂ©e aux missions de lâAgence nationale de la cohĂ©sion des territoires ANCT. ĂchĂ©ancier prĂ©visionnel des zones Ă urbaniser dans les PLU art. 199. Le texte a créé un nouvel article du code de lâurbanisme qui prĂ©voit que "les orientations dâamĂ©nagement et de programmation dĂ©finissent, en cohĂ©rence avec le projet dâamĂ©nagement et de dĂ©veloppement durables, un Ă©chĂ©ancier prĂ©visionnel dâouverture Ă lâurbanisation des zones Ă urbaniser et de rĂ©alisation des Ă©quipements correspondant Ă chacune dâelles, le cas Ă©chĂ©ant". Lâouverture Ă lâurbanisation dâune zone Ă urbaniser qui, dans les six ans suivant sa crĂ©ation au lieu de neuf ans jusque-lĂ , nâa pas Ă©tĂ© ouverte Ă lâurbanisation ou nâa pas fait lâobjet dâacquisitions fonciĂšres significatives de la part de la commune ou de lâEPCI compĂ©tent, directement ou par lâintermĂ©diaire dâun opĂ©rateur foncier, nĂ©cessite la rĂ©vision du PLU. En outre, le changement des orientations dĂ©finies par le projet dâamĂ©nagement et de dĂ©veloppement durables nâest pas un motif de rĂ©vision dâun PLU en cours dâĂ©laboration, de rĂ©vision ou de modification et dont les projets ont Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©s avant la promulgation de la loi. La rĂ©duction dâun espace boisĂ© classĂ©, dâune zone agricole ou dâune zone naturelle et forestiĂšre nâest pas possible pour les zones Ă urbaniser dĂ©limitĂ©es par le rĂšglement dâun plan local dâurbanisme adoptĂ© avant le 1er janvier 2018" et doit donc passer par une rĂ©vision du PLU si aucune acquisition fonciĂšre significative nâa Ă©tĂ© effectuĂ©e depuis six ans. Renforcement de la protection de la biodiversitĂ© et des continuitĂ©s Ă©cologiques dans le rĂšglement du PLU art. 200. Un nouvel article L. 151-6-2 du code de l'urbanisme est créé. Il prĂ©voit que les orientations dâamĂ©nagement et de programmation OAP des PLU "dĂ©finissent, en cohĂ©rence avec le projet dâamĂ©nagement et de dĂ©veloppement durables des Scot, les actions et opĂ©rations nĂ©cessaires pour mettre en valeur les continuitĂ©s Ă©cologiques". Lâarticle est modifiĂ© en consĂ©quence et un ajout Ă ce dernier article prĂ©cise que les OAP doivent Ă©galement "dĂ©finir les actions et opĂ©rations nĂ©cessaires pour protĂ©ger les franges urbaines et rurales" ainsi que "les conditions dans lesquelles les projets de construction et dâamĂ©nagement situĂ©s en limite dâun espace agricole intĂšgrent un espace de transition vĂ©gĂ©talisĂ© non artificialisĂ© entre les espaces agricoles et les espaces urbanisĂ©s, ainsi que la localisation prĂ©fĂ©rentielle de cet espace de transition". Part minimale de surfaces non impermĂ©abilisĂ©es art. 201. Dans les communes appartenant Ă une zone dâurbanisation continue de plus de habitants figurant sur la liste des communes pouvant imposer une taxe sur les logements vacants et dans les villes de plus de habitants en forte croissance dĂ©mographique soumises Ă lâarticle 55 de la loi SRU, le rĂšglement du PLU dĂ©finit, dans les secteurs quâil dĂ©limite, une part minimale de surfaces non impermĂ©abilisĂ©es ou Ă©co-amĂ©nageables. Ces dispositions sâappliquent aux projets soumis Ă autorisation dâurbanisme, "Ă lâexclusion des projets de rĂ©novation, de rĂ©habilitation ou de changement de destination des bĂątiments existants qui nâentraĂźnent aucune modification de lâemprise au sol". "Permis de vĂ©gĂ©taliser" art. 202. Un article L2125-1-1 est introduit dans le code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques afin de permettre la dĂ©livrance Ă titre gratuit, par le conseil municipal, dâautorisations dâoccupation temporaire du domaine public communal pour des personnes morales de droit public ou de personnes privĂ©es qui participent au dĂ©veloppement de la nature en ville et rĂ©pondent Ă un objectif dâintĂ©rĂȘt public en installant et entretenant des dispositifs de vĂ©gĂ©talisation. Les pertes de recettes Ă©ventuelles sont compensĂ©es par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. Un dĂ©cret doit encore prĂ©ciser les modalitĂ©s dâapplication de cet article. En outre, la loi a créé un nouvel article du code de lâurbanisme afin de faciliter, pour les autoritĂ©s compĂ©tentes pour dĂ©livrer le permis de construire, les dĂ©rogations aux rĂšgles des PLU pour lâinstallation de dispositifs de vĂ©gĂ©talisation des façades et des toitures en zones urbaines et Ă urbaniser. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat doit fixer les limites de ces dĂ©rogations possibles Ăvaluation du Scot et du PLU art. 203. LâĂ©valuation des rĂ©sultats obtenus par le Scot, prĂ©vue Ă lâarticle L143-28 du code de lâurbanisme et devant intervenir six ans au plus aprĂšs la dĂ©libĂ©ration portant approbation, rĂ©vision ou maintien en vigueur de ce schĂ©ma, doit dĂ©sormais analyser la rĂ©duction du rythme de lâartificialisation des sols qui peut se fonder sur les donnĂ©es de lâobservatoire de lâhabitat et du foncier. De mĂȘme, pour le PLU, cette Ă©valuation doit intervenir dans les six ans et non plus neuf aprĂšs approbation, modification ou maintien en vigueur du plan. Observatoires de lâhabitat et du foncier art. 205. Le rĂŽle des observatoires de lâhabitat et du foncier est prĂ©cisĂ©. Mis en place au plus tard trois ans aprĂšs que le programme local de lâhabitat PLH a Ă©tĂ© rendu exĂ©cutoire, ils ont "notamment pour mission dâanalyser la conjoncture des marchĂ©s foncier et immobilier ainsi que lâoffre fonciĂšre disponible" en recensant les friches constructibles, les locaux vacants, les secteurs oĂč la densitĂ© de la construction reste infĂ©rieure au seuil rĂ©sultant de lâapplication des rĂšgles des documents dâurbanisme ou peut ĂȘtre optimisĂ©e, les secteurs oĂč la surĂ©lĂ©vation des constructions existantes est possible, les secteurs urbanisĂ©s, les surfaces non impermĂ©abilisĂ©es ou Ă©co-amĂ©nageables et, dans les zones urbaines, les espaces non bĂątis nĂ©cessaires au maintien des continuitĂ©s Ă©cologiques. Ces observatoires doivent rendre compte annuellement du nombre de logements construits sur des espaces dĂ©jĂ urbanisĂ©s et sur des zones ouvertes Ă lâurbanisation. La dĂ©libĂ©ration annuelle de lâEPCI sur lâĂ©tat de rĂ©alisation du PLH tient compte des analyses de ces observatoires. Les communes ou les EPCI ne disposant pas dâun PLH et dans lâincapacitĂ© de mettre en place un tel observatoire peuvent conclure une convention avec lâEPCI compĂ©tent en matiĂšre de plan local de lâhabitat le plus proche, dans les conditions quâils dĂ©terminent. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat doit dĂ©terminer les modalitĂ©s dâapplication de ces dispositions, "notamment pour prĂ©ciser les analyses, les suivis et les recensements assurĂ©s par les observatoires de lâhabitat et du foncier". L'article ajoute aussi aux missions des agences dâurbanisme la contribution Ă la mise en place des observatoires de lâhabitat et du foncier et le soutien ponctuel en ingĂ©nierie "dans le cadre dâun contrat de projet partenarial dâamĂ©nagement ou dâune convention dâopĂ©ration de revitalisation de territoire, sur les territoires qui sont situĂ©s Ă proximitĂ© de leur pĂ©rimĂštre dâaction". Les Ă©tablissements publics fonciers et les Ă©tablissements publics fonciers locaux peuvent Ă©galement venir en soutien des collectivitĂ©s dans la crĂ©ation dâun observatoire. Rapport local sur lâartificialisation des sols art. 206. La loi prĂ©voit nouvel article du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales la prĂ©sentation "au moins une fois tous les trois ans" devant le conseil municipal ou lâassemblĂ©e dĂ©libĂ©rante de lâEPCI dotĂ© dâun PLU ou dâun document faisant office de PLU dâun rapport relatif Ă lâartificialisation des sols sur le territoire et qui dresse le bilan des objectifs en la matiĂšre. Cette prĂ©sentation est suivie dâun dĂ©bat et dâun vote, notamment transmis aux prĂ©fets de rĂ©gion et de dĂ©partement et au prĂ©sident du conseil rĂ©gional. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat dĂ©terminera les conditions dâapplication de cet article, en prĂ©cisant notamment les indicateurs et les donnĂ©es qui doivent figurer dans le rapport ainsi que les conditions dans lesquelles lâĂtat met Ă la disposition des collectivitĂ©s concernĂ©es les donnĂ©es de lâobservatoire de lâartificialisation. Rapport du gouvernement sur lâartificialisation des sols art. 207. Au moins une fois tous les cinq ans, le gouvernement rend public un rapport relatif Ă lâĂ©valuation de la politique de limitation de lâartificialisation des sols. Celui-ci prĂ©sente lâĂ©volution de lâartificialisation des sols au cours des annĂ©es civiles prĂ©cĂ©dentes, dresse le bilan de la loi en matiĂšre de lutte contre lâartificialisation et Ă©value lâefficacitĂ© des mesures de rĂ©duction de lâartificialisation. Il apprĂ©cie Ă©galement lâeffectivitĂ© de lâintĂ©gration des objectifs de rĂ©duction de lâartificialisation dans les documents de planification et dâurbanisme rĂ©gionaux, communaux et intercommunaux afin de rendre compte de "la dynamique de territorialisation de ces objectifs engagĂ©e Ă lâĂ©chelle des rĂ©gions". Il fait Ă©galement Ă©tat des moyens financiers mobilisĂ©s par lâĂtat en faveur du recyclage foncier, de la rĂ©habilitation du bĂąti en zone urbanisĂ©e et des grandes opĂ©rations publiques dâamĂ©nagement et ceux allouĂ©s aux Ă©tablissements publics fonciers EPF en la matiĂšre. DensitĂ© de construction dans les ZAC et les GOU art. 208. Dans les zones d'amĂ©nagement concertĂ© ZAC, le rĂšglement peut dĂ©terminer une densitĂ© minimale de constructions, le cas Ă©chĂ©ant dĂ©clinĂ©e par secteur. De mĂȘme, lâacte dĂ©cidant de la qualification de grande opĂ©ration dâurbanisme GOU fixe, en plus du pĂ©rimĂštre de lâopĂ©ration, "une densitĂ© minimale de constructions, le cas Ă©chĂ©ant dĂ©clinĂ©e par secteur". DĂ©rogations au PLU dans les GOU et les ORT art. 209. Les pĂ©rimĂštres des GOU et des opĂ©rations de revitalisation de territoire ORT peuvent bĂ©nĂ©ficier de dĂ©rogations au rĂšglement du plan local dâurbanisme ou du document en tenant lieu, tout comme les communes soumises Ă lâobligation prĂ©vue par lâarticle 55 de la loi SRU ou celles pouvant instaurer une taxe sur les locaux vacants. Sur ces pĂ©rimĂštres, lâautoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer le permis de construire peut ainsi, par dĂ©cision motivĂ©e, "autoriser une dĂ©rogation supplĂ©mentaire de 15% des rĂšgles relatives au gabarit pour les constructions contribuant Ă la qualitĂ© du cadre de vie, par la crĂ©ation dâespaces extĂ©rieurs en continuitĂ© des habitations, assurant un Ă©quilibre entre les espaces construits et les espaces libres. Cette dĂ©rogation supplĂ©mentaire ne peut concourir Ă excĂ©der 50% de dĂ©passement au total." Limitation en hauteur des bĂątiments dans le PLU art. 210. Un nouvel article du code de lâurbanisme prĂ©voit qu'"en tenant compte de la nature du projet et de la zone dâimplantation, lâautoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer le permis de construire ou prendre la dĂ©cision sur une dĂ©claration prĂ©alable peut autoriser les constructions faisant preuve dâexemplaritĂ© environnementale Ă dĂ©roger aux rĂšgles des plans locaux dâurbanisme relatives Ă la hauteur, afin dâĂ©viter dâintroduire une limitation du nombre dâĂ©tages par rapport Ă un autre type de construction". Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat dĂ©finira les exigences auxquelles doit satisfaire une telle construction. Construction sur une friche art. 211. Le nouvel article du code de lâurbanisme prĂ©voit que les projets de construction ou de travaux rĂ©alisĂ©s sur une friche "peuvent ĂȘtre autorisĂ©s, par dĂ©cision motivĂ©e de lâautoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer lâautorisation dâurbanisme, Ă dĂ©roger aux rĂšgles relatives au gabarit, dans la limite dâune majoration de 30 % de ces rĂšgles, et aux obligations en matiĂšre de stationnement, lorsque ces constructions ou travaux visent Ă permettre le rĂ©emploi de ladite friche". ExpĂ©rimentation de certificats de projet sur les friches art. 212. "Ă titre expĂ©rimental et pour une durĂ©e de trois ans", le prĂ©fet de dĂ©partement peut Ă©tablir un certificat de projet Ă la demande dâun porteur de projet intĂ©gralement situĂ© sur une friche et soumis, pour la rĂ©alisation de son projet, Ă une ou plusieurs autorisations au titre du code de lâurbanisme, du code de lâenvironnement, du code de la construction et de lâhabitation, du code rural et de la pĂȘche maritime, du code forestier, du code du patrimoine, du code de commerce et du code minier. Lâarticle prĂ©cise le contenu de ce certificat notamment les procĂ©dures applicables au projet, les rappels des dĂ©lais rĂ©glementaires⊠et les procĂ©dures applicables en matiĂšre dâautorisation, notamment dâurbanisme. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat doit prĂ©ciser les conditions dans lesquelles le dossier de demande de certificat de projet sera prĂ©sentĂ© au prĂ©fet. Conjointement Ă cette dĂ©marche, le porteur de projet peut dĂ©poser une demande dâĂ©valuation environnementale ainsi quâun avis sur le champ et le degrĂ© de prĂ©cision des informations Ă fournir dans lâĂ©tude dâimpact environnementale. Ces demandes sont, sâil y a lieu, transmises Ă lâautoritĂ© administrative compĂ©tente pour statuer et les dĂ©cisions prises avant lâintervention du certificat de projet sont annexĂ©es Ă celui-ci. Au terme de la pĂ©riode dâexpĂ©rimentation, les ministres chargĂ©s de lâurbanisme et de lâenvironnement remettent au parlement un rapport Ă©valuant la mise en Ćuvre de cet article. Missions des Ă©tablissements publics fonciers art. 213. La lutte contre lâĂ©talement urbain et la limitation de lâartificialisation des sols font dĂ©sormais partie des missions des Ă©tablissements publics fonciers dâĂtat et locaux. Optimisation de l'utilisation des espaces urbanisĂ©s art. 214. La recherche de lâoptimisation de lâutilisation des espaces urbanisĂ©s et Ă urbaniser devient un des objets des actions ou des opĂ©rations dâamĂ©nagement. Un nouvel article L300-1-1 du code de l'urbanisme prĂ©voit aussi que "toute action ou opĂ©ration dâamĂ©nagement soumise Ă Ă©valuation environnementale" fasse lâobjet dâune Ă©tude de faisabilitĂ© sur le potentiel de dĂ©veloppement en Ă©nergies renouvelables et dâune Ă©tude dâoptimisation de la densitĂ© des constructions. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat doit dĂ©terminer les modalitĂ©s de prise en compte des conclusions de ces Ă©tudes dans lâĂ©tude dâimpact prĂ©vue Ă lâarticle du code de lâenvironnement. Autorisation dâexploitation commerciale art. 215. Pour ne pas ĂȘtre soumis Ă autorisation dâexploitation commerciale par dĂ©rogation Ă lâarticle du code du commerce, les projets de crĂ©ation ou dâextension dâun magasin de commerce de dĂ©tail ou dâun ensemble commercial dâune surface de vente supĂ©rieure Ă m2, les changements de secteur dâactivitĂ© dâun commerce dâune surface de vente supĂ©rieure Ă m2 et la rĂ©ouverture dâun magasin de commerce de dĂ©tail dâune surface de vente supĂ©rieure Ă m2 trois ans aprĂšs la fin de son exploitation, prĂ©vus sur le secteur dâune ORT, doivent Ă©galement ne pas ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme engendrant une artificialisation des sols. La commission dĂ©partementale dâamĂ©nagement commercial ne peut dĂ©livrer une autorisation dâexploitation commerciale pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols, au sens du nouvel article L101-2-1 du code de lâurbanisme créé par la loi. Toutefois, une telle autorisation peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e pour un projet de crĂ©ation ou dâextension dâun commerce ou dâun ensemble commercial infĂ©rieur Ă m2 ou amenĂ© Ă dĂ©passer ce seuil par la construction dâune extension de moins de m2, si le pĂ©titionnaire dĂ©montre, Ă lâappui de lâanalyse dâimpact, que son projet sâinsĂšre en continuitĂ© avec les espaces urbanisĂ©s dans un secteur au type dâurbanisation adĂ©quat, quâil rĂ©pond aux besoins du territoire et quâil obĂ©it Ă lâun des critĂšres suivants - lâinsertion de ce projet dans le secteur dâintervention dâune opĂ©ration de revitalisation de territoire ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; - son insertion dans une opĂ©ration dâamĂ©nagement au sein dâun espace dĂ©jĂ urbanisĂ©, afin de favoriser notamment la mixitĂ© fonctionnelle du secteur concernĂ© ; - la compensation par la transformation dâun sol artificialisĂ© en sol non artificialisĂ© ; - lâinsertion au sein dâun secteur dâimplantation pĂ©riphĂ©rique ou dâune centralitĂ© urbaine identifiĂ©s dans le document dâorientation et dâobjectifs du Scot ou au sein dâune zone dâactivitĂ© commerciale dĂ©limitĂ©e dans le rĂšglement du plan local dâurbanisme intercommunal entrĂ© en vigueur avant la publication de la loi. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat doit prĂ©ciser les modalitĂ©s dâapplication de ces dispositions ainsi que les projets considĂ©rĂ©s comme engendrant une artificialisation des sols. Permis de construire pour les Ă©quipements commerciaux art. 216. Lâartificialisation des sols engendrĂ©e par la construction dâun projet dâĂ©quipement commercial dâune surface comprise entre 300 et m2 devient un motif de saisie de la commission dĂ©partementale dâamĂ©nagement commercial par le maire dâune commune de moins de habitants ou le prĂ©sident dâun EPCI compĂ©tent. Ătude dâimpact art. 217. Lâimpact dâun projet soumis Ă autorisation environnementale en matiĂšre dâartificialisation des sols devient un facteur Ă prendre en compte dans lâĂ©tude dâimpact des projets et travaux d'amĂ©nagement. Installations classĂ©es pour la protection de lâenvironnement art. 218. Toute installation de type usines, ateliers, dĂ©pĂŽts, chantiers et, dâune maniĂšre gĂ©nĂ©rale, les installations exploitĂ©es ou dĂ©tenues par toute personne physique ou morale, publique ou privĂ©e, qui peuvent prĂ©senter des dangers ou des inconvĂ©nients pour lâutilisation Ă©conome des sols naturels, agricoles ou forestiers, est soumise aux obligations des installations classĂ©es pour la protection de lâenvironnement ICPE. EntrepĂŽts logistiques Ă vocation commerciale art. 219. Le document dâorientation et dâobjectifs contenu dans le Scot doit dĂ©sormais prendre en compte la logistique commerciale, outre les amĂ©nagements artisanaux et commerciaux. Il doit dĂ©terminer les conditions dâimplantation des constructions commerciales et des constructions logistiques commerciales en fonction de leur surface, de leur impact sur lâartificialisation des sols et de leur impact sur les Ă©quilibres territoriaux, notamment au regard du dĂ©veloppement du commerce de proximitĂ©, de la frĂ©quence dâachat ou des flux gĂ©nĂ©rĂ©s par les personnes ou les marchandises, en privilĂ©giant notamment la consommation Ă©conome de lâespace, la protection des sols naturels, agricoles et forestiers, lâutilisation prioritaire des surfaces vacantes et lâoptimisation des surfaces consacrĂ©es au stationnement. Pour les Ă©quipements commerciaux, il porte Ă©galement sur la desserte de ces Ă©quipements par les transports collectifs et leur accessibilitĂ© aux piĂ©tons et aux cyclistes ainsi que sur leur qualitĂ© environnementale, architecturale et paysagĂšre, notamment au regard de la performance Ă©nergĂ©tique et de la gestion des eaux. Il localise Ă©galement les secteurs dâimplantation privilĂ©giĂ©s pour les Ă©quipements logistiques commerciaux. Le contenu des OAP dĂ©fini Ă lâarticle L. 151-6 du code de lâurbanisme est mis en cohĂ©rence avec des modifications apportĂ©es Ă celui du projet dâamĂ©nagement et de dĂ©veloppement durables en matiĂšre de logistique. De mĂȘme pour les Sraddet chargĂ©s de fixer les objectifs de moyen et long termes sur le territoire en matiĂšre de dĂ©veloppement et de localisation des constructions logistiques, en tenant compte des flux de marchandises. Si cela nâest pas dĂ©jĂ le cas, la premiĂšre rĂ©vision ou modification engagĂ©e aprĂšs lâentrĂ©e en vigueur de la loi devra tenir compte de ce nouvel objectif. Zones dâactivitĂ©s Ă©conomiques art. 220. Un article du code de l'urbanisme prĂ©voit que, tous les six ans, lâautoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre de crĂ©ation, dâamĂ©nagement et de gestion des zones dâactivitĂ©s Ă©conomiques Ă©tablisse un inventaire foncier de celles situĂ©es sur le territoire sur lequel elle exerce cette compĂ©tence ainsi que de la vacance sur cette zone. Cet inventaire, qui doit ĂȘtre engagĂ© dans lâannĂ©e suivant la promulgation de la loi et finalisĂ© dans les deux ans aprĂšs cette publication, est transmis Ă lâautoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre de Scot, de document dâurbanisme et de PLH. Dans les zones dâactivitĂ© Ă©conomique faisant lâobjet dâun PPA ou dâune ORT, lorsque lâĂ©tat de dĂ©gradation ou lâabsence dâentretien par les propriĂ©taires des locaux identifiĂ©s dans lâinventaire Ă©voquĂ© ci-dessus compromet la rĂ©alisation dâune opĂ©ration dâamĂ©nagement ou de restructuration de la zone dâactivitĂ©, le prĂ©fet de dĂ©partement, le maire, aprĂšs avis du conseil municipal, ou le prĂ©sident de lâEPCI compĂ©tent, aprĂšs avis de lâorgane dĂ©libĂ©rant, peut mettre en demeure les propriĂ©taires de procĂ©der Ă la rĂ©habilitation des locaux, terrains ou Ă©quipements concernĂ©s, selon le nouvel article du code de lâurbanisme. Si, dans un dĂ©lai de trois mois, les propriĂ©taires nâont pas exprimĂ© la volontĂ© de se conformer Ă cette mise en demeure ou si les travaux de rĂ©habilitation nâont pas dĂ©butĂ© dans un dĂ©lai dâun an, une procĂ©dure dâexpropriation peut ĂȘtre engagĂ©e, dans les conditions prĂ©vues par le code de lâexpropriation pour cause dâutilitĂ© publique, au profit de lâĂtat, de la commune, de lâEPCI ou dâun Ă©tablissement public dâamĂ©nagement. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat doit prĂ©ciser les conditions dâapplication de cet article. DĂ©finition lĂ©gale des friches art. 222. Le nouvel article du code de lâurbanisme dĂ©finit une friche comme "tout bien ou droit immobilier, bĂąti ou non bĂąti, inutilisĂ© et dont lâĂ©tat, la configuration ou lâoccupation totale ou partielle ne permet pas un rĂ©emploi sans un amĂ©nagement ou des travaux prĂ©alables". Les modalitĂ©s dâapplication de cet article sont fixĂ©es par dĂ©cret. DĂ©finition dâun usage et dâune rĂ©habilitation de site art. 223. Le nouvel article A du code de lâenvironnement dĂ©finit lâusage comme "la fonction ou la ou les activitĂ©s ayant cours ou envisagĂ©es pour un terrain ou un ensemble de terrains donnĂ©s, le sol de ces terrains ou les constructions et installations qui y sont implantĂ©es". Ces types dâusages seront dĂ©finis par dĂ©cret. "La rĂ©habilitation dâun terrain est dĂ©finie comme la mise en compatibilitĂ© de lâĂ©tat des sols avec, dâune part, la protection des intĂ©rĂȘts mentionnĂ©s Ă lâarticle du mĂȘme code et dâautre part, lâusage futur envisagĂ© pour le terrain". Changement de destination dâun immeuble art. 224. Un nouvel article du code de la construction et de l'habitation prĂ©cise qu'Ă compter du 1er janvier 2023, "prĂ©alablement aux travaux de construction dâun bĂątiment, il est rĂ©alisĂ© une Ă©tude du potentiel de changement de destination et dâĂ©volution de celui-ci, y compris par sa surĂ©lĂ©vation". Ce document doit ĂȘtre remis au maĂźtre dâouvrage qui transmet cette attestation aux services de lâĂtat compĂ©tents dans le dĂ©partement avant le dĂ©pĂŽt de la demande de permis de construire. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat doit dĂ©terminer les conditions dâapplication de cet article et prĂ©voir notamment les catĂ©gories de bĂątiments pour lesquelles cette Ă©tude doit ĂȘtre rĂ©alisĂ©e ainsi que le contenu de celle-ci. Le nouvel article du code de la construction et de l'habitation stipule, lui, que, prĂ©alablement aux travaux de dĂ©molition dâun bĂątiment nĂ©cessitant la rĂ©alisation du diagnostic relatif Ă la gestion des dĂ©chets gĂ©nĂ©rĂ©s, le maĂźtre dâouvrage est tenu de rĂ©aliser une Ă©tude Ă©valuant le potentiel de changement de destination et dâĂ©volution du bĂątiment, y compris par sa surĂ©lĂ©vation. Cette Ă©tude est jointe au diagnostic. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat viendra dĂ©terminer le contenu de cette Ă©tude et prĂ©ciser les compĂ©tences des personnes physiques ou morales chargĂ©es de sa rĂ©alisation. Gestion des dĂ©chets de dĂ©molition ou de rĂ©novation art. 225. Lâarticle introduit au livre Ier du code de la construction et de lâhabitation, prĂ©voit que, lors de travaux de dĂ©molition ou de rĂ©novation significative de bĂątiments, le maĂźtre dâouvrage rĂ©alise un diagnostic relatif Ă la gestion des produits, matĂ©riaux et dĂ©chets issus de ces travaux. Ce document fournit les informations nĂ©cessaires relatives aux produits, matĂ©riaux et dĂ©chets en vue, en prioritĂ©, de leur rĂ©emploi ou, Ă dĂ©faut, de leur valorisation, en indiquant les filiĂšres de recyclage recommandĂ©es et comprend des orientations visant Ă assurer la traçabilitĂ© de ces produits, matĂ©riaux et dĂ©chets. En cas dâimpossibilitĂ© de rĂ©emploi ou de valorisation, le diagnostic prĂ©cise les modalitĂ©s dâĂ©limination des dĂ©chets. Un dĂ©cret doit dĂ©finir les conditions et les modalitĂ©s de dĂ©signation des personnes chargĂ©es dâeffectuer ce diagnostic ainsi que les modalitĂ©s de publicitĂ© de ce document. Un autre texte rĂ©glementaire doit Ă©galement dĂ©finir les modalitĂ©s dâapplication des articles Ă notamment pour dĂ©terminer les catĂ©gories de bĂątiments et la nature des travaux de dĂ©molition ou de rĂ©novation couverts par lâobligation de diagnostic, le contenu et les modalitĂ©s de rĂ©alisation du diagnostic et les modalitĂ©s de transmission des informations. Enfin, en consĂ©quence de ces dispositions, lâarticle 51 de la loi du 10 fĂ©vrier 2020 relative Ă la lutte contre le gaspillage et Ă lâĂ©conomie circulaire est abrogĂ©. Rationalisation des procĂ©dures dâautorisation art. 226. Le gouvernement est autorisĂ© Ă prendre par ordonnance, dans un dĂ©lai de neuf mois Ă compter de la promulgation de la loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de rationaliser les procĂ©dures dâautorisation, de planification et de consultation prĂ©vues au code de lâurbanisme et au code de lâenvironnement pour accĂ©lĂ©rer les projets sur des terrains dĂ©jĂ artificialisĂ©s, dans les pĂ©rimĂštres dâORT, de GOU ou dâopĂ©rations dâintĂ©rĂȘt national. Cependant, ces mesures de rationalisation ne doivent pas avoir pour effet dâopĂ©rer des transferts de compĂ©tences entre les collectivitĂ©s territoriales, leurs groupements ou lâĂtat, ni de rĂ©duire les compĂ©tences des EPCI ou communes compĂ©tents en matiĂšre dâurbanisme, tempĂšre le texte. Chapitre IV â Lutter contre l'artificialisation des sols pour la protection des Ă©cosystĂšmes StratĂ©gie nationale des aires protĂ©gĂ©es Le texte vise Ă codifier la stratĂ©gie nationale des aires protĂ©gĂ©es, publiĂ©e en janvier 2021 voir notre article du 13 janvier 2021 et qui devra ĂȘtre actualisĂ©e tous les dix ans. Il intĂšgre les deux principaux objectifs de la stratĂ©gie classer 30% du territoire en aires protĂ©gĂ©es formant un rĂ©seau cohĂ©rent dont 10% sous "protection forte" dâici 2030, sachant que "la surface totale ainsi que la surface sous protection forte atteintes par le rĂ©seau dâaires protĂ©gĂ©es ne peuvent ĂȘtre rĂ©duites entre deux actualisations". Le lĂ©gislateur prĂ©cise encore que la "stratĂ©gie Ă©tablit la liste des moyens humains et financiers nĂ©cessaires Ă la rĂ©alisation des missions et objectifs fixĂ©s" et quâun dĂ©cret viendra prĂ©ciser "la dĂ©finition et les modalitĂ©s de mise en Ćuvre de la protection forte". "LâĂtat encourage le dĂ©ploiement de mĂ©thodes et de projets pouvant donner lieu Ă lâattribution de crĂ©dits carbone au titre du label bas carbone en faveur des aires protĂ©gĂ©es et des acteurs concourant Ă leur gestion", ajoute-t-il. Inventaire du patrimoine naturel Le rĂŽle des maĂźtres dâouvrage dans lâĂ©laboration de lâinventaire du patrimoine naturel est prĂ©cisĂ©. Ainsi, les maĂźtres dâouvrage, publics ou privĂ©s, des projets, plans, programmes ou autres documents de planification "contribuent Ă cet inventaire par la saisie ou, Ă dĂ©faut, par le versement des donnĂ©es brutes de biodiversitĂ© acquises Ă lâoccasion des Ă©tudes dâĂ©valuation rĂ©alisĂ©es prĂ©alablement Ă la dĂ©cision dâautorisation, dâapprobation ou de dĂ©rogation appliquĂ©e Ă leur projet, plan ou programme et Ă lâoccasion des mesures de suivi des impacts environnementaux, notamment celles relevant des mesures dâĂ©vitement, de rĂ©duction ou de compensation [âŠ], rĂ©alisĂ©es aprĂšs cette mĂȘme dĂ©cision". La disposition entrera en vigueur six mois aprĂšs la promulgation de la loi. Ăquipements pastoraux Pour soutenir le pastoralisme, le texte vise Ă assouplir les obligations dâautofinancement imposĂ©es aux communes pour des travaux relatifs aux Ă©quipements pastoraux. Il s'agit ainsi dâamĂ©liorer lâĂ©quipement des alpages en cabanes pastorales pour faciliter la cohabitation entre les Ă©leveurs, le pastoralisme et le loup. ForĂȘts Lâarticle 230 vise Ă crĂ©er, au profit du Conservatoire du littoral et des conservatoires dâespaces naturels, une dĂ©rogation permettant dâĂ©chapper au droit de prĂ©fĂ©rence qui donne normalement une prioritĂ© aux propriĂ©taires forestiers riverains en cas de mise en vente dâune parcelle boisĂ©e contiguĂ« infĂ©rieure Ă 4 ha. Lutte contre l'hyperfrĂ©quentation des sites touristiques Le texte Ă©tend le pouvoir de police du maire et du prĂ©fet pour rĂ©guler lâaccĂšs aux espaces naturels, si une frĂ©quentation touristique excessive entraĂźne des pressions Ă©cologiques trop fortes. "LâaccĂšs et la circulation des personnes, des vĂ©hicules et des animaux domestiques aux espaces protĂ©gĂ©s [âŠ] peuvent ĂȘtre rĂ©glementĂ©s ou interdits, par arrĂȘtĂ© motivĂ©, dĂšs lors que cet accĂšs est de nature Ă compromettre soit leur protection ou leur mise en valeur Ă des fins Ă©cologiques, agricoles, forestiĂšres, esthĂ©tiques, paysagĂšres ou touristiques, soit la protection des espĂšces animales ou vĂ©gĂ©tales", stipule le nouvel article du code de lâenvironnement. La loi interdit par ailleurs lâatterrissage dâaĂ©ronefs motorisĂ©s Ă des fins de loisirs dans les zones de montagne ainsi que la publicitĂ©, directe ou indirecte, de services faisant usage de cette pratique. Parcs naturels rĂ©gionaux La loi proroge pour une durĂ©e de douze mois les dĂ©crets de classement des parcs naturels rĂ©gionaux dont le terme vient Ă Ă©chĂ©ance avant le 31 dĂ©cembre 2024. Espaces naturels sensibles et droit de prĂ©emption et 234. L'article 233 rĂ©tablit au profit des dĂ©partements ou du Conservatoire du littoral le droit de prĂ©emption dont ils bĂ©nĂ©ficiaient Ă lâintĂ©rieur des zones sensibles antĂ©rieures Ă la crĂ©ation des espaces naturels sensibles. Lâarticle 234 vise, lui, Ă octroyer aux dĂ©partements, au Conservatoire du littoral ou aux autres titulaires du droit de prĂ©emption un droit de visite prĂ©alable Ă une Ă©ventuelle prĂ©emption dans le cadre de la politique de protection des espaces naturels sensibles. Il permet Ă©galement aux titulaires de ce droit, notamment les conseils dĂ©partementaux et le Conservatoire du littoral, de lâexercer dans le cadre de donations entre vifs. Lâobjectif est de limiter des ventes dĂ©guisĂ©es, qui pourraient ĂȘtre rĂ©alisĂ©es au moyen de donations fictives.
ReplierPartie rĂ©glementaire nouvelle (Articles R111-1 Ă Annexe Ă l'article R314-20). Replier Livre VI : RĂGLEMENT DES LITIGES (Articles R612-1 Ă R652-2). Replier Titre III : COMPĂTENCE DU JUGE (Articles R631-1 Ă R632-1). DĂ©plier Chapitre Ier : RĂšgles applicables aux litiges civils (Articles R631-1 Ă R631-4)
Librairie Est un consommateur, toute personne physique qui agit Ă des fins qui nâentrent pas dans le cadre de son activitĂ© commerciale, industrielle, artisanale ou libĂ©rale. Cass. 1re civ., 8 fĂ©vr. 2017, no 15-26263 Une banque consent un prĂȘt Ă une SCI. Ă la suite dâimpayĂ©s, elle prononce la dĂ©chĂ©ance des termes des Ă©chĂ©ances, signifie Ă la SCI un commandement de payer, saisit le juge de lâexĂ©cution et lâassigne finalement en paiement. La SCI soulĂšve la prescription tirĂ©e de lâarticle L. 218-2 du Code de la consommation. IL VOUS RESTE 79% DE CET ARTICLE Ă LIRE L'accĂšs Ă l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s L'accĂšs Ă l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Vous ĂȘtes abonnĂ© - Identifiez-vous
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Larticle 2224 du code civil, Ă©manant de la loi du 17 juin 2008, fixe le dĂ©lai de prescription de droit commun Ă 5 ans.. Toutefois, certains dĂ©lais spĂ©cifiques demeurent : Lâarticle L.218-2 du code de la consommation Ă©nonce que pour les actions des professionnels pour les biens ou services fournis aux consommateurs, la durĂ©e de la prescription est fixĂ©e Ă 2 ans.
Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut ĂȘtre prise Ă l'encontre d'un salariĂ© ou d'un groupe de salariĂ©s qui se sont retirĂ©s d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle prĂ©sentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santĂ© de chacun d'eux. Le bĂ©nĂ©fice de la faute inexcusable de l'employeur dĂ©finie Ă l'article L. 452-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est de droit pour les salariĂ©s qui seraient victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, alors qu'eux-mĂȘmes ou un dĂ©lĂ©guĂ© mineur ou un membre de la dĂ©lĂ©gation du personnel au comitĂ© d'hygiĂšne, de sĂ©curitĂ© et des conditions de travail avaient signalĂ© Ă l'employeur le risque qui s'est facultĂ© ouverte par l'article 218-1 doit ĂȘtre exercĂ©e de telle maniĂšre qu'elle ne puisse crĂ©er pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent.
Larticle L. 218-2 du Code de la consommation oblige lâĂ©tablissement de crĂ©dit, au risque de se voir opposer la prescription, dâagir Ă lâencontre de lâemprunteur (consommateur) dans les deux ans du premier incident de paiement. Cette obligation peut-elle bĂ©nĂ©ficier Ă la caution ? La Cour de cassation rĂ©pond par la nĂ©gative : il sâagit dâune exception purement personnelle
Librairie § 2. â Domaine d'application des articles L. 218-1 et L. 218-2 du Code de la consommation 1246-1. Plan. â DĂ©rogatoires aux dispositions du Code civil en matiĂšre de prescription, les articles L. 218-1 et L. 218-2 du Code de la consommation ont nĂ©cessairement un domaine dâapplication restreint, lequel peut classiquement ĂȘtre envisagĂ© du point de vue des personnes et des matiĂšres qui y sont soumises. A. â Domaine d'application personnel 1247. Incertitudes quant aux personnes visĂ©es par les articles L. 218-1 et L. 218-2 du Code de la consommation. â Le domaine dâapplication des articles L. 218-1 et L. 218-2 du Code de la consommation est rĂ©servĂ© aux contrats liant un professionnel Ă un consommateur. Aucun des deux textes nâenvisage la personne du non-professionnel. Resurgissent donc ici les incertitudes quant aux personnes rĂ©ellement visĂ©es dĂ©jĂ relevĂ©es Ă propos de la question du domaine dâapplication de lâarticle R. 631-3 du Code de la consommation. On se permettra donc de renvoyer aux dĂ©veloppements consacrĂ©s Ă cette disposition 6237. 1248. DĂ©limitation du domaine dâapplication de lâarticle L. 218-2 du Code de la consommation en fonction de lâauteur de lâaction. â Lâarticle L. 218-1 sâapplique au contrat entre un professionnel et un consommateur »,[...] IL VOUS RESTE 92% DE CET ARTICLE Ă LIRE L'accĂšs Ă l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s L'accĂšs Ă l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Vous ĂȘtes abonnĂ© - Identifiez-vous 9782275065458-639 urn9782275065458-639
Depuisle 19 juin 2008, date dâentrĂ©e en vigueur de la loi portant rĂ©forme de la prescription, cette action est, conformĂ©ment aux articles 26 II de cette loi et 2222 alinĂ©a 2 du Code civil, soumise au dĂ©lai de prescription de deux ans de lâarticle L. 218-2 du Code de la consommation (anciennement lâarticle L. 137-2 du Code de la consommation).
PubliĂ© le 22/09/2021 22 septembre sept. 09 2021 Tout professionnel peut craindre que le bien vendu ou le service fourni Ă ses clients se retrouve malheureusement impayĂ©. Pour lutter contre les mauvais payeurs, les professionnels disposent dâun dĂ©lai de cinq ans pour intenter une action en paiement selon lâarticle du Code du commerce. Or, la Cour de cassation vient dans une rĂ©cente dĂ©cision prĂ©ciser, Ă nouveau, le point de dĂ©part de la prescription de lâaction en paiement pour les prestations rĂ©alisĂ©es par les professionnels du bĂątiment. En lâespĂšce, un couple de consommateurs contacte une sociĂ©tĂ© pour rĂ©aliser des travaux de gros Ćuvres sur une maison dâhabitation, dont les travaux dĂ©buteront en aoĂ»t 2013 et seront achevĂ©s en septembre 2013. Cependant, Ă la suite de lâabsence du paiement de la facture Ă©mise le 31 dĂ©cembre 2013, la sociĂ©tĂ© assigne pour dĂ©faut de paiement les consommateurs le 24 dĂ©cembre 2015. Il est Ă rappeler que si le litige oppose un professionnel Ă des consommateurs, le Code de la consommation vient Ă sâappliquer avec lâarticle oĂč le dĂ©lai dâaction des professionnels Ă lâencontre des consommateurs pour les biens ou services fournis se prescrit par deux ans ». Or, Ă dĂ©faut de prĂ©ciser le point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription biennale, les juges de la Cour de cassation se fondent sur lâarticle 2224 du Code civil pour le fixer ; oĂč le point de dĂ©part de la prescription quinquennale de droit commun commence le jour oĂč le titulaire dâun droit a connu ou aurait dĂ» connaĂźtre les faits permettant de lâexercer » Cass. civ. 1Ăšre, 16/04/2015, n° ; Cass. civ. 1Ăšre, 11 mai 2017, n° De plus, la jurisprudence a dĂ©jĂ prĂ©cisĂ© le cas dâune action en paiement rĂ©alisĂ©e par un professionnel Ă lâencontre dâun consommateur pour des travaux effectuĂ©s, oĂč le dĂ©lai commence au jour de lâĂ©tablissement de la facture Cass. civ. 1Ăšre, 03/06/2015, n° ; Cass. civ. 1Ăšre, 09/06/2017, n° En lâespĂšce, la Cour dâappel retient la prescription biennale soulevĂ©e par les consommateurs, considĂ©rant que la date de la facture Ă©mise le 31 dĂ©cembre 2013 ne peut servir Ă constituer le point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription. En effet, selon les articles 286 du Code des impĂŽts et du Code de commerce, la facture aurait dĂ» ĂȘtre normalement Ă©mise dĂšs la rĂ©alisation des travaux en aoĂ»t 2013, dĂ©calant ainsi le point de dĂ©part de la prescription de lâaction en paiement Ă la mĂȘme date. Elle considĂšre donc comme irrecevable la demande de la sociĂ©tĂ©, car prescrite. La sociĂ©tĂ© forme un pourvoi devant la Cour de cassation. Cette derniĂšre profite de lâoccasion pour harmoniser sa jurisprudence sur le point de dĂ©part des dĂ©lais de prescription des actions en paiement pour les prestations effectuĂ©es par un professionnel du bĂątiment. Au visa des articles 2224 du Code civil et lâarticle du Code de la consommation, elle prĂ©cise ainsi que ce dernier commence Ă partir de la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel dâexercer son action, laquelle peut ĂȘtre caractĂ©risĂ©e par lâachĂšvement des travaux ou lâexĂ©cution des prestations ». Toutefois, pour garantir la sĂ©curitĂ© juridique et les droits Ă un procĂšs Ă©quitable de la sociĂ©tĂ© demanderesse, la Cour de cassation va renoncer au principe de lâapplication immĂ©diate de la jurisprudence nouvelle. Elle casse et annule donc la dĂ©cision de la Cour dâappel seulement sur la prescription de lâaction en paiement du solde des travaux, prĂ©cisant que la sociĂ©tĂ© ne peut raisonnablement anticiper une modification de la jurisprudence ». LEFEBVRE THEVENOT - Avocats RĂ©fĂ©rence de lâarrĂȘt Cass. Civ. 1Ăšre, 19 mai 2021, n° Historique ValiditĂ© de l'accord transactionnel visant Ă partager un trĂ©sor PubliĂ© le 28/09/2021 28 septembre sept. 09 2021 LâarrĂȘt commentĂ© a cela dâintĂ©ressant quâil porte sur un sujet dont chacun pourrait rĂȘver la dĂ©couverte dâun trĂ©sor. Mais il rappelle Ă©galement la complexitĂ© de la rĂ©parti... 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