Larticle L. 218-2 du Code de la consommation dispose que « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». Si la dette principale est Ă©teinte, par le jeu de l’accessoire, le cautionnement devrait s’éteindre Ă©galement. Cette rĂšgle est contenue dans l’article 2313, alinĂ©a 1 er du Code

Pablo62 Bonjour, auprĂšs des annĂ©es je suis passĂ© Ă  la concurrence, et comme prĂ©vu j’ai renvoyĂ© mon matĂ©riel avec photos Ă  l’appui et accusĂ© de rĂ©ception. Et voilĂ  que Free me demande maintenant avec des menaces la restitution du modem de la Freebox 5 que j’ai renvoyĂ©e il y a 7 ou 8 ans ! Bien sĂ»r je n’ai pas la preuve de cet envoi, mais il s’agissait Ă  l’époque d’un Ă©change standard chez Kiala ou L. 218-2 du code de la consommation prescrit toute demande aprĂšs 2 ans. Pouvez-vous rĂ©gulariser la situation au plus vite, sinon je vais ĂȘtre dans l’obligation de m’adresser aux organismes compĂ©tents dans le droit des consommateurs. Cordialement, PabloFO314498 IP archivĂ©e sebastopaul Bonsoir, En premier as tu fait rĂ©vocation du crĂ©ancier Ă  la banque ? Ensuite il faut leur renvoyer un courrier en expliquant ce que tu viens de dire ici. Effectivement je confirme que tu devais rendre l'ancien boitier pour avoir la il se peut et tu vas peut ĂȘtre t'en rappeler que tu as rachetĂ© un plug et que tu as rendu celui achetĂ© Ă  la place de celui qui est prĂȘtĂ© par Free. Ou lors d'un Ă©change de Freebox suite Ă  une panne. Car le systĂšme est tout con, quand le matĂ©riel est de retour, il est scannĂ© et si le code barre ne correspond pas pour l'ordinateur matĂ©riel non rendu. Ce que je reproche c'est que Free ne prĂ©cise pas ce qu'il manque, c'est une lettre quelques explications qui te permettront de comprendre le systĂšme. IP archivĂ©e
Sontexclus du champ d'application du prĂ©sent chapitre : 1° Les prĂȘts consentis Ă  des personnes morales de droit public ; 2° Ceux destinĂ©s, sous quelque forme que ce soit, Ă  financer une activitĂ© professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, Ă  titre habituel, mĂȘme accessoire Ă  une autre activitĂ©, ou en vertu de leur objet social, procurent,
Le 2 avril 2013, AmĂ©lie a conclu avec la sociĂ©tĂ© Garderieland qui exploite une crĂšche, un contrat d’accueil de son enfant LĂ©andro. Par acte du 28 juin 2016, la sociĂ©tĂ© Garderieland a assignĂ© AmĂ©lie devant le Tribunal d’instance de Bourgoin Jallieu pour obtenir le paiement de la somme de 5’675,88 euro au titre de ses factures. AssignĂ©e dans les formes de l’art. 659 du Code de procĂ©dure civile, AmĂ©lie n’a pas comparu. Par jugement du 8 novembre 2016, le tribunal a condamnĂ© AmĂ©lie Ă  payer Ă  la sociĂ©tĂ© Garderieland, avec exĂ©cution provisoire, la somme de 5’675,88 euro au titre des factures impayĂ©es et celle de 150 euros au titre des frais irrĂ©pĂ©tibles. AmĂ©lie a relevĂ© appel le 10 mars 2017. Elle a demandĂ© Ă  la cour de dire le jugement nul et de nul effet. Subsidiairement, elle a conclu Ă  l’irrecevabilitĂ© et au rejet des demandes de la sociĂ©tĂ© Garderieland et rĂ©clame 1’500 euro Ă  titre de dommages-intĂ©rĂȘts et 3’000 euro au titre des frais irrĂ©pĂ©tibles. Son argumentation a Ă©tĂ© les activitĂ©s de la sociĂ©tĂ© Garderieland sont rĂ©gies par le Code de la consommation et la demande est prescrite sur le fondement de l’article L 218-2 du code de la consommation puisqu’elle a attendu le 28 juin 2016 pour agir en paiement de factures Ă©ditĂ©es entre le 13 octobre 2013 et le 31 mai 2014. AmĂ©lie a Ă©tĂ© suivie par la cour d’appel Grenoble, Chambre civile 1, 4 dĂ©cembre 2018, N° 17/01316 Le contrat d’accueil d’enfant conclu avec la crĂšche relĂšve des dispositions de l’art. L. 218-2 du Code de la consommation en vertu desquelles l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. En effet, ce texte, de portĂ©e gĂ©nĂ©rale, a vocation Ă  s’appliquer en l’espĂšce oĂč la cliente revendique Ă  bon droit sa qualitĂ© de consommateur vis-Ă -vis de la crĂšche, qui est un professionnel lui ayant fourni un service. Le fait que l’activitĂ© de la crĂšche soit par ailleurs rĂ©glementĂ©e par le Code de la santĂ© publique n’est pas exclusif de l’application du Code de la consommation. Ainsi, dĂšs lors que la crĂšche agit pour obtenir le paiement de factures Ă©mises le 31 mars 2014, le 30 avril 2014 et le 31 mai 2014, l’assignation dĂ©livrĂ©e le 28 juin 2016 est intervenue plus de deux ans aprĂšs l’émission de la derniĂšre facture de sorte que la demande est prescrite.
Auxtermes de de l'article L. 137-2, devenu l'article L. 218-2, du Code de la consommation: « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
Voir Ă©galement dans nos lettres d’actualitĂ© Projet de loi relatif Ă  la lutte contre le dĂ©rĂšglement climatique quelle concrĂ©tisation des propositions de la convention citoyenne pour le climat ? Loi climat et rĂ©silience quelles consĂ©quences en matiĂšre d’amĂ©nagement commercial ? Loi climat et rĂ©silience tour d’horizon des dispositions en matiĂšre d’énergies renouvelables et de rĂ©novation des bĂątiments AprĂšs l’adoption en premiĂšre lecture par le SĂ©nat le 29 juin 2021, la loi n° 2021-1104, portant lutte contre le dĂ©rĂšglement climatique et renforcement de la rĂ©silience face Ă  ses effets a Ă©tĂ© dĂ©finitivement adoptĂ©e, aprĂšs une commission mixte paritaire conclusive, le 20 juillet 2021. Le Conseil constitutionnel saisi par 60 dĂ©putĂ©s le 27 juillet dernier a validĂ© le contenu de la loi mais censurĂ© plusieurs cavaliers lĂ©gislatifs dont l’article 195 qui ratifiait trois ordonnances comportant des mesures de portĂ©e gĂ©nĂ©rale en matiĂšre d’amĂ©nagement et d’urbanisme, relatives respectivement au rĂ©gime juridique du schĂ©ma d’amĂ©nagement rĂ©gional, Ă  la modernisation des schĂ©mas de cohĂ©rence territoriale et Ă  la rationalisation de la hiĂ©rarchie des normes applicables aux documents d’urbanisme. Introduites en premiĂšre lecture, ces dispositions ne prĂ©sentaient pas de lien, mĂȘme indirect, avec l’article 49 du projet de loi initial qui avait pour objet d’agir contre l’artificialisation des sols. La loi Climat et rĂ©silience a Ă©tĂ© promulguĂ©e le 22 aoĂ»t 2021. Elle vise Ă  traduire les propositions issues des travaux de la Convention citoyenne pour le climat, et, avec elle, Ă  poursuivre l’objectif de rĂ©duire de 40 % les Ă©missions de gaz Ă  effet de serre d’ici Ă  2030 par rapport au niveau de 1990, dans un esprit de justice sociale. Plus largement, la loi vise Ă  accĂ©lĂ©rer la transition de notre modĂšle de dĂ©veloppement vers une sociĂ©tĂ© neutre en carbone, plus rĂ©siliente, plus juste et plus solidaire voulue par l’Accord de Paris sur le Climat » et a l’ambition d’entraĂźner et d’accompagner tous les acteurs dans cette indispensable transition » exposĂ© des motifs du projet de loi. Le prĂ©sent article est consacrĂ© aux dispositions principales concernant l’urbanisme et l’environnement au sens large. I- LE VOLET URBANISME 1. La dĂ©finition de l’artificialisation des sols La loi Climat et RĂ©silience dĂ©finit l’artificialisation des sols, comme l’altĂ©ration durable de tout ou partie des fonctions Ă©cologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage », et l’artificialisation nette des sols, comme le solde de l’artificialisation et de la renaturation des sols constatĂ©es sur un pĂ©rimĂštre et sur une pĂ©riode donnĂ©s ». A noter que le texte adoptĂ© prĂ©cise Ă©galement les surfaces devant ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme artificialisĂ©es, Ă  savoir celles dont les sols sont impermĂ©abilisĂ©s en raison du bĂąti ou d’un revĂȘtement, ou stabilisĂ©s et compactĂ©s, ou constituĂ©s de matĂ©riaux composites ». 2. L’objectif zĂ©ro artificialisation nette dit objectif ZAN » La Loi prĂ©voit expressĂ©ment d’atteindre l’objectif national d’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050. Concernant l’urbanisme, la lutte contre l’artificialisation des sols passe, notamment, par une renaturation des sols », qui consiste, au sens du Code de l’urbanisme, en des actions ou des opĂ©rations de restauration ou d’amĂ©lioration de la fonctionnalitĂ© d’un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisĂ© en un sol non artificialisĂ© ». L’objectif de lutte contre l’artificialisation des sols est intĂ©grĂ© aux objectifs gĂ©nĂ©raux de l’action des collectivitĂ©s publiques en matiĂšre d’urbanisme article L. 101-2 Code de l’urbanisme. Il doit ĂȘtre recherchĂ© Ă  travers la revalorisation des friches », la surĂ©lĂ©vation des bĂątiments existants » et en privilĂ©giant les formes innovantes et durables d’amĂ©nagements et de requalification urbaines ». Pour cela, la loi adoptĂ©e prĂ©voit que le rythme de l’artificialisation des sols dans les dix annĂ©es suivant la promulgation de la prĂ©sente loi doit ĂȘtre tel que, sur cette pĂ©riode, la consommation totale d’espace observĂ©e Ă  l’échelle nationale soit infĂ©rieure Ă  la moitiĂ© de celle observĂ©e sur les dix annĂ©es prĂ©cĂ©dant cette date ». A ce titre, le texte adoptĂ© a introduit un nouvel article L. 101-2-1 dans le Code de l’urbanisme, lequel prĂ©cise que l’atteinte de l’objectif d’absence d’artificialisation nette Ă  terme », prĂ©vu au nouvel aliĂ©na 6° bis de l’article L. 101-2, rĂ©sulte d’un Ă©quilibre entre la maĂźtrise de l’étalement urbain ; le renouvellement urbain ; l’optimisation de la densitĂ© des espaces urbanisĂ©s ; la qualitĂ© urbaine ; la prĂ©servation et la restauration de la biodiversitĂ© et de la nature en ville ; la protection des sols des espaces naturels, agricoles et forestiers ; et la renaturation des sols artificialisĂ©s. L’Etat devra publier au moins une fois tous les trois ans, un rapport relatif Ă  l’évaluation de la politique de limitation de l’artificialisation des sols. S’agissant des documents d’urbanisme La Loi prĂ©voit une mise en Ɠuvre des objectifs notamment – pour les documents applicables sur tout le territoire – Ă  travers les schĂ©mas rĂ©gionaux d’amĂ©nagement, de dĂ©veloppement durable et d’égalitĂ© des territoires SRADDET, les schĂ©mas de cohĂ©rence territoriale SCOT les plans locaux d’urbanisme PLU et les cartes communales. Ainsi, le SRADEET doit fixer dĂ©sormais les objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la rĂ©gion en matiĂšre de lutte contre l’artificialisation des sols qui se traduisent par une trajectoire permettant d’aboutir Ă  l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix annĂ©es, par un objectif de rĂ©duction du rythme de l’artificialisation. Cet objectif est dĂ©clinĂ© entre les diffĂ©rentes parties du territoire rĂ©gional » article L. 4251-1 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales – CGCT. L’évolution des SRADEET dans le cadre d’une procĂ©dure de modification simplifiĂ©e – article L. 4251-9 du CGCT devra intervenir dans un dĂ©lai de deux ans, soit le 22 aoĂ»t 2023. Les mĂȘmes dispositions sont applicables au SDRIF. Cet objectif, par tranche de dix annĂ©es, de rĂ©duction du rythme de l’artificialisation doit Ă©galement figurer dans le SCOT article L. 141-3 du Code de l’urbanisme Ă©tant prĂ©cisĂ© que le document d’orientation et d’objectifs DOO peut dĂ©cliner cet objectif par secteur gĂ©ographique en tenant compte 1° Des besoins en matiĂšre de logement et des obligations de production de logement social rĂ©sultant de la lĂ©gislation applicable, en lien avec la dynamique dĂ©mographique du territoire ; 2° Des besoins en matiĂšre d’implantation d’activitĂ© Ă©conomique et de mutation et redynamisation des bassins d’emploi ; 3° Du potentiel foncier mobilisable dans les espaces dĂ©jĂ  urbanisĂ©s et Ă  urbaniser et de l’impact des lĂ©gislations relatives Ă  la protection du littoral, de la montagne et des espaces naturels sur la disponibilitĂ© du foncier ; 4° De la diversitĂ© des territoires urbains et ruraux, des stratĂ©gies et des besoins liĂ©es au dĂ©veloppement rural ainsi qu’à la revitalisation des zones rurales et des communes rurales caractĂ©risĂ©es comme peu denses ou trĂšs peu denses au sens des donnĂ©es statistiques de densitĂ© Ă©tablies par l’Institut national de la statistique et des Ă©tudes Ă©conomiques ; 5° Des efforts de rĂ©duction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers dĂ©jĂ  rĂ©alisĂ©s par les collectivitĂ©s compĂ©tentes en matiĂšre d’urbanisme au cours des vingt derniĂšres annĂ©es et traduits au sein de leurs documents d’urbanisme ; 6° Des projets d’envergure nationale ou rĂ©gionale dont l’impact en matiĂšre d’artificialisation peut ne pas ĂȘtre pris en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnĂ©s au second alinĂ©a du mĂȘme article L. 141-3, mais est pris en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 4251-1 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales ; 7° Des projets d’intĂ©rĂȘt communal ou intercommunal » article L. 141-8 du Code de l’urbanisme. Cet objectif se traduit, ensuite, dans les PLU, notamment par le fait qu’il ne peut prĂ©voir l’ouverture Ă  l’urbanisation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers que s’il est justifiĂ©, au moyen d’une Ă©tude de densification des zones dĂ©jĂ  urbanisĂ©es, que la capacitĂ© d’amĂ©nager et de construire est dĂ©jĂ  mobilisĂ©e dans les espaces urbanisĂ©s. Pour ce faire, il tient compte de la capacitĂ© Ă  mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces dĂ©jĂ  urbanisĂ©s pendant la durĂ©e comprise entre l’élaboration, la rĂ©vision ou la modification du plan local d’urbanisme et l’analyse prĂ©vue Ă  l’article L. 153-27 » article L. 151-5 du Code de l’urbanisme. Dans les territoires couverts par les cartes communales, il ne peut ĂȘtre inclus au sein de secteurs oĂč les constructions sont autorisĂ©es, des secteurs jusqu’alors inclus au sein de secteurs oĂč les constructions ne sont pas admises que s’il est justifiĂ© que la capacitĂ© d’amĂ©nager et de construire est dĂ©jĂ  mobilisĂ©e dans les espaces dĂ©jĂ  urbanisĂ©s. Pour ce faire, elle tient compte de la capacitĂ© Ă  mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces dĂ©jĂ  urbanisĂ©s existants » article L. 163-1 du Code de l’urbanisme. Concernant les dĂ©lais, les modifications des PLU, cartes communales et/ou des SCOT doivent intervenir Ă  l’occasion de la premiĂšre rĂ©vision/modification de ces documents suivant la modification du SRADEET et, en tout Ă©tat de cause, dans un dĂ©lai de 5 ans pour les SCOT 22 aoĂ»t 2026 et de 6 ans pour les PLU et les cartes communales 22 aoĂ»t 2027. A dĂ©faut, la sanction est importante puisque, s’agissant des SCOT, les ouvertures Ă  l’urbanisation des secteurs dĂ©finis Ă  l’article L. 142-4 du Code de l’urbanisme sont suspendues jusqu’à l’entrĂ©e en vigueur du schĂ©ma ainsi rĂ©visĂ© ou modifiĂ©. Et concernant les PLU et cartes communales, aucune autorisation d’urbanisme ne peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e, dans une zone Ă  urbaniser du plan local d’urbanisme ou dans les secteurs de la carte communale oĂč les constructions sont autorisĂ©es, jusqu’à l’entrĂ©e en vigueur du plan local d’urbanisme ou de la carte communale ainsi modifiĂ© ou rĂ©visĂ©. A noter que le III de l’article 194 de la Loi apporte plusieurs prĂ©cisions sur la mise en Ɠuvre de ces dispositions. A ce titre, il convient de notamment d’évoquer la premiĂšre tranche de dix annĂ©es » dans laquelle le rythme d’artificialisation est traduit par un objectif de rĂ©duction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport Ă  la consommation rĂ©elle de ces espaces observĂ©e au cours des dix annĂ©es prĂ©cĂ©dentes ; Ă©tant prĂ©cisĂ© que le rythme d’artificialisation ne peut dĂ©passer la moitiĂ© de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observĂ©e au cours des dix annĂ©es prĂ©cĂ©dant le 22 aoĂ»t 2021. Le mĂȘme article apporte une dĂ©finition de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers qui est entendue comme la crĂ©ation ou l’extension effective d’espaces urbanisĂ©s sur le territoire concernĂ© ». L’article 194 prĂ©voit enfin l’organisation d’une confĂ©rence des schĂ©mas de cohĂ©rence territoriale associant deux reprĂ©sentants des EPCI et des communes compĂ©tentes en matiĂšre de document d’urbanisme et non couverts par des SCoT pour dĂ©finir et mettre en Ɠuvre des objectifs de rĂ©duction de l’artificialisation nette fixĂ©s. Au plus tard trois ans aprĂšs que la confĂ©rence des schĂ©mas de cohĂ©rence territoriale a Ă©tĂ© rĂ©unie pour la derniĂšre fois, elle se rĂ©unit Ă  nouveau afin d’établir un bilan. S’agissant des opĂ©rations d’amĂ©nagement Le texte prĂ©voit la possibilitĂ© d’étendre les dĂ©rogations aux rĂšgles d’urbanisme prĂ©vues Ă  l’article L. 152-6 du Code de l’urbanisme pour les projets situĂ©s dans les opĂ©rations de revitalisation territoriales ORT et les grandes opĂ©rations d’urbanismes GOU. Le permis pourra toutefois ĂȘtre accordĂ© tout en refusant la dĂ©rogation sollicitĂ©e. Ces dĂ©rogations pourront porter sur 15 % des rĂšgles relatives au gabarit pour les constructions contribuant Ă  la qualitĂ© du cadre de vie, par la crĂ©ation d’espaces extĂ©rieurs en continuitĂ© des habitations, assurant un Ă©quilibre entre les espaces construits et les espaces libres ». Toutefois cette dĂ©rogation supplĂ©mentaire ne peut concourir Ă  excĂ©der 50 % de dĂ©passement au total », tel que l’indique le nouvel article L. 152-6-1 du Code de l’urbanisme. La loi Climat et RĂ©silience modifie, par ailleurs, l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme afin de prĂ©ciser que les actions ou opĂ©rations d’amĂ©nagement recherchent notamment loptimisation de l’utilisation des espaces urbanisĂ©s et Ă  urbaniser ». Le texte prĂ©voit enfin la crĂ©ation d’un nouvel article L. 300-1-1 qui impose, pour toute opĂ©ration d’amĂ©nagement soumise Ă  Ă©valuation environnementale, de faire l’objet d’une Ă©tude de faisabilitĂ© sur le potentiel de dĂ©veloppement en Ă©nergies renouvelables de la zone ; d’une Ă©tude d’optimisation de la densitĂ© des constructions dans la zone concernĂ©e, en tenant compte de la qualitĂ© urbaine et de la prĂ©servation de la biodiversitĂ© et de la nature. Aucune Ă©tude d’optimisation de la densitĂ© des constructions dans la zone concernĂ©e n’est toutefois nĂ©cessaire pour les actions et opĂ©rations d’amĂ©nagement pour lesquelles la premiĂšre demande d’autorisation faisant l’objet d’une Ă©valuation environnementale a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e avant l’entrĂ©e en vigueur la Loi. A noter Ă©galement concernant les orientations d’amĂ©nagement et de programmation des PLU, que ces derniĂšres peuvent dĂ©sormais dĂ©finir les actions et opĂ©rations nĂ©cessaires pour protĂ©ger les franges urbaines et rurales. Elles peuvent dĂ©finir les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’amĂ©nagement situĂ©s en limite d’un espace agricole intĂšgrent un espace de transition vĂ©gĂ©talisĂ© non artificialisĂ© entre les espaces agricoles et les espaces urbanisĂ©s, ainsi que la localisation prĂ©fĂ©rentielle de cet espace de transition » article L. 151-7 7° du Code de l’urbanisme. 3. Mesures concernant la prise en compte du recul du trait de cĂŽte En application de l’article L. 321-15 du Code de l’environnement, une liste de communes Ă  risque sera Ă©tablie par dĂ©cret en tenant compte de la particuliĂšre vulnĂ©rabilitĂ© de leur territoire au recul du trait de cĂŽte, dĂ©terminĂ©e en fonction de l’état des connaissances scientifiques rĂ©sultant notamment de l’indicateur national de l’érosion littorale mentionnĂ© Ă  l’article L. 321-13 et de la connaissance des biens et activitĂ©s exposĂ©s Ă  ce phĂ©nomĂšne ». La stratĂ©gie locale de gestion intĂ©grĂ©e du trait de cĂŽte fera l’objet d’une convention conclue avec l’État. La nouvelle rĂ©daction des articles L. 121-22-1 et suivant du Code de l’urbanisme imposera aux communes concernĂ©es de rĂ©aliser une carte locale d’exposition de leur territoire au recul du trait de cĂŽte intĂ©grĂ©e dans le plan de prĂ©vention des risques littoraux PPRL. Cette carte est applicable jusqu’à l’entrĂ©e en vigueur du nouveau document d’urbanisme modifiĂ©. Le PLU des communes Ă  risque, ou le document en tenant lieu, dĂ©limitera deux zones la zone exposĂ©e au recul du trait de cĂŽte Ă  l’horizon de trente ans ; la zone exposĂ©e au recul du trait de cĂŽte Ă  un horizon compris entre trente et cent ans. Dans cette derniĂšre le Maire devra ordonner la dĂ©molition, aux frais du propriĂ©taire, de toute construction ou extension nouvelle Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du PLU modifiĂ©e lorsque le recul du trait de cĂŽte est tel que la sĂ©curitĂ©Ì des personnes ne pourra plus ĂȘtre assurĂ©e au-delĂ Ì€ d’une durĂ©e de trois ans. Enfin, le texte adoptĂ© introduit, aux articles L. 219-1 et suivants du Code de l’urbanisme, le nouveau droit de prĂ©emption pour l’adaptation des territoires au recul du trait de cĂŽte » au bĂ©nĂ©fice de l’autoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre d’urbanisme. Celui-ci permet l’acquisition de terrains afin de prĂ©venir les consĂ©quences du recul du traite de cĂŽte dans les deux zones. Ces biens alors acquis ont vocation Ă  faire l’objet soit d’une renaturation », soit de façon transitoire d’une convention ou d’un bail en vue d’occuper, d’exploiter, d’amĂ©nager, de construire ou de rĂ©habiliter des installations, ouvrages ou bĂątiments en tenant compte de l’évolution prĂ©visible du trait de cĂŽte ». Le droit de prĂ©emption est, en outre, Ă©tendu aux espaces naturels sensibles, conformĂ©ment aux dispositions de l’article 233 et 234 de la loi Climat et rĂ©silience, codifiĂ©s aux article L. 215-4-1 et suivants du Code de l’urbanisme. Des dĂ©crets en Conseil d’Etat prĂ©ciseront les modalitĂ©s d’exercice du droit de prĂ©emption Ă©tendu aux espaces naturels sensibles et du nouveau droit de prĂ©emption pour l’adaptation des territoires au recul du trait de cĂŽte. II- LE VOLET ENVIRONNEMENT Les dispositions environnementales sont rĂ©parties dans l’ensemble des titres de la Loi et concernent une grande diversitĂ© de sujets en plus de ceux examinĂ©s sur le plan urbanistique relatifs Ă  la consommation 1, la production et le travail 2, les dĂ©placement 3, le logement et la nourriture 4 et au renforcement de la protection judiciaire de l’environnement 5. Nombre de ces dispositions intĂ©ressent particuliĂšrement les collectivitĂ©s territoriales. 1. Consommer Le titre Consommer » aborde diverses thĂ©matiques relatives Ă  l’information et la sensibilisation des consommateurs et des scolaires, la publicitĂ© et le dĂ©veloppement de la vente en vrac et de la consigne. a S’agissant tout d’abord de l’information et de la sensibilisation, la Loi vise Ă  amĂ©liorer l’information des consommateurs quant Ă  l’impact environnemental de certains biens et services par voie d’affichage ou d’étiquetage, dont la liste sera Ă©tablie par dĂ©cret articles L. 541-9-11 et suivants du Code l’environnement. La Loi comporte Ă©galement un volet relatif Ă  l’éducation avec l’ajout de nouvelles dispositions dans le Code de l’éducation visant Ă  inscrire l’éducation Ă  l’environnement et au dĂ©veloppement durable dans toutes les disciplines afin de permettre aux Ă©lĂšves de comprendre les enjeux environnementaux, sanitaires, sociaux et Ă©conomiques de la transition Ă©cologique et du dĂ©veloppement durable art. L. 121-8 du Code de l’éducation. La Loi prĂ©voit Ă  ce titre la crĂ©ation d’un ComitĂ© d’éducation Ă  la santĂ©, Ă  la citoyennetĂ© et Ă  l’environnement dont la mission consiste Ă  inscrire l’éducation Ă  la santĂ©, Ă  la citoyennetĂ© et au dĂ©veloppement durable dans chaque projet d’établissement article 421-8 du Code de l’éducation. b Les dispositions relatives Ă  la publicitĂ© visent quant Ă  elles Ă  interdire certaines formes de publicitĂ©s, tant au regard de leur contenu, Ă  l’instar des publicitĂ©s de biens ou services faisant la promotion d’énergies fossiles art. L. 229-62 et suivants du Code de l’environnement, qu’au regard de leurs modalitĂ©s, en interdisant les banderoles tractĂ©es par aĂ©ronef art. L. 581-15 du Code de l’environnement, la fourniture d’échantillon sans demande expresse du consommateur art. L. 541-10 du. Code de l’environnement ou encore, Ă  titre expĂ©rimental pour une durĂ©e de trois ans, la distribution Ă  domicile de publicitĂ©s sans mention expresse d’une autorisation sur la boĂźte aux lettres. D’autres dispositions visent Ă  Ă©tendre les pouvoirs de police du Maire en matiĂšre de publicitĂ©, qui devient l’autoritĂ© de police en la matiĂšre art. L 581-3-1 du Code de l’environnement, avec la suppression dans les textes de toute mention du PrĂ©fet, compĂ©tent jusqu’alors. Ces pouvoirs peuvent ĂȘtre transfĂ©rĂ©s sur dĂ©libĂ©ration au PrĂ©sident de l’EPCI Ă  fiscalitĂ© propre dont la commune est membre, et, par dĂ©rogation, ce transfert est de droit pour les communes de moins de 3 500 habitants ou lorsque l’EPCI est compĂ©tent en matiĂšre de plan local d’urbanisme ou de rĂšglement local de publicitĂ© art. L. 5211-9-2 du CGCT. Une seconde dĂ©rogation aux pouvoirs du Maire en la matiĂšre est par ailleurs prĂ©vue pour les PrĂ©sidents de MĂ©tropoles, qui exercent les compĂ©tences de police en matiĂšre de publicitĂ© art. L. 3452-2 du CGCT. L’objet des rĂšglements locaux de publicitĂ© a par ailleurs Ă©tĂ© Ă©tendu. Ces derniers peuvent en effet dĂ©sormais prĂ©voir que les publicitĂ©s lumineuses et les enseignes lumineuses situĂ©es Ă  l’intĂ©rieur des vitrines d’un local Ă  usage commercial, lorsque celles-ci sont destinĂ©es Ă  ĂȘtre visibles d’une voie ouverte Ă  la circulation publique, respectent les prescriptions qu’ils dĂ©finissent par ailleurs en matiĂšre d’horaires d’extinctions, de surface, de consommation Ă©nergĂ©tique et de prĂ©vention des nuisances lumineuses » art. L. 581-14-4 du Code de l’environnement. La Loi ajoute par ailleurs des prĂ©cisions dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative Ă  la libertĂ© de communication, en permettant au Conseil supĂ©rieur de l’audiovisuel d’établir des codes de conduite publicitaire, appelĂ©s contrats climat » et visant Ă  rĂ©duire de maniĂšre significative les communications commerciales » relatives Ă  des biens et services ayant un impact nĂ©gatif sur l’environnement ». Peuvent Ă©galement ĂȘtre notĂ©es les dispositions de la loi relatives au plan climat-air-Ă©nergie territorial PCAET, lequel doit dĂ©sormais comporter un volet spĂ©cifique Ă  la maĂźtrise de la consommation Ă©nergĂ©tique de l’éclairage public et de ses nuisances lumineuses art. L. 229-26 du Code de l’environnement. La Loi apporte enfin des prĂ©cisions quant Ă  certaines sanctions prĂ©vues dans la loi n° 2020-105 du 10 fĂ©vrier 2020 relative Ă  la lutte contre le gaspillage et Ă  l’économie circulaire, s’agissant des informations pour les produits gĂ©nĂ©rateurs de dĂ©chets art. L. 541-9-1 du Code de l’environnement ou de l’obligation pour les publicitĂ©s relatives Ă  la mise au rebut de produits de contenir une information incitant Ă  la rĂ©utilisation ou au recyclage art. L. 541-15-9 du Code de l’environnement. Elle prĂ©cise Ă©galement les sanctions prĂ©vues en cas de non-respect de l’obligation d’assortir toute publicitĂ© en faveur de vĂ©hicules terrestres Ă  moteur d’un message promotionnel encourageant les mobilitĂ©s actives art. L. 328-2 du Code de la route. c Enfin, la Loi vise Ă  favoriser le recours Ă  la vente en vrac et Ă  la consigne du verre. A ce titre, peuvent notamment ĂȘtre relevĂ©es les dispositions de la loi prĂ©voyant que L’action des pouvoirs publics vise Ă  encourager la vente de produits sans emballage primaire, en particulier la vente en vrac, dans les commerces de dĂ©tail, notamment en dĂ©finissant un cadre rĂ©glementaire adaptĂ© Ă  ce type de vente, le cas Ă©chĂ©ant en prĂ©voyant des expĂ©rimentations et en menant des actions de sensibilisation, tant Ă  destination des consommateurs que des professionnels concernĂ©s » art. 23 de la loi. La Loi prĂ©voit Ă©galement Ă  ce titre l’institution d’un observatoire du rĂ©emploi et de la rĂ©utilisation chargĂ© de collecter et de diffuser les informations et les Ă©tudes liĂ©es au rĂ©emploi et Ă  la rĂ©utilisation des produits soumis au principe de responsabilitĂ© Ă©largie du producteur art. L. 541-9-10 du Code de l’environnement, ainsi que celle du Conseil national de l’économie circulaire, dont les missions devront ĂȘtre prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret art. L. 541-1 du Code de l’environnement. 2. Produire et travailler a Le titre Produire et travailler » vise notamment Ă  verdir l’économie » grĂące Ă  l’action de la commande publique. Ses dispositions modifient ainsi le Code de la commande publique CCP Ă  plusieurs Ă©gards. Ainsi, par exemple, l’article L. 3-1 du CCP prĂ©voit dĂ©sormais que la commande publique doit participer Ă  l’atteinte des objectifs de dĂ©veloppement durable. Le schĂ©ma de promotion des achats publics prĂ©vu Ă  l’article L. 2111-3 du CCP doit quant Ă  lui comporter des indicateurs prĂ©cis sur les taux rĂ©els d’achats publics relevant des catĂ©gories de l’achat socialement et Ă©cologiquement responsable parmi les achats publics de la collectivitĂ©. Il est Ă©galement prĂ©vu que les conditions d’exĂ©cution des prestations des marchĂ©s publics et des contrats de concession prennent en compte des considĂ©rations relatives Ă  l’environnement » et qu’elles peuvent en outre Ă©galement prendre en compte des considĂ©rations relatives Ă  l’économie, Ă  l’innovation, au domaine social, Ă  l’emploi ou Ă  la lutte contre les discriminations » art. L. 2112-2 et L. 3114-2 du CCP. La Loi comporte en outre diverses mesures relatives Ă  l’adaptation de l’emploi Ă  la transition Ă©cologique par des modifications du Code du travail. b Diverses dispositions visent par ailleurs Ă  protĂ©ger les Ă©cosystĂšmes et la diversitĂ© biologique, et ce notamment en matiĂšre d’utilisation de l’eau. Ainsi, la Loi apporte des prĂ©cisions Ă  l’article L. 210-1 du Code de l’environnement relatif Ă  l’eau et aux milieux aquatiques, s’agissant du respect des Ă©quilibres naturels qui implique la prĂ©servation et, le cas Ă©chĂ©ant, la restauration des fonctionnalitĂ©s naturelles des Ă©cosystĂšmes aquatiques, qu’ils soient superficiels ou souterrains, dont font partie les zones humides, et des Ă©cosystĂšmes marins, ainsi que de leurs interactions ». La Loi prĂ©voit Ă©galement, s’agissant de l’établissement de la liste 2° des cours d’eau prĂ©vue Ă  l’article L. 214-17 du Code de l’environnement, que la gestion des ouvrages doit se faire selon des rĂšgles dĂ©finies par l’autoritĂ© administrative, lesquelles ne peuvent pas remettre en cause l’usage actuel ou potentiel des ouvrages, en particulier aux fins de production d’énergie ». S’agissant plus particuliĂšrement des moulins Ă  eau, les seules modalitĂ©s d’entretien qui peuvent ĂȘtre prĂ©vues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sĂ©diments sont relatives Ă  l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages, mais ne peuvent porter sur la destruction de ces ouvrages. Des prĂ©cisions sont en outre apportĂ©es s’agissant du schĂ©ma de distribution d’eau potable, qui doit comprendre un descriptif dĂ©taillĂ© et un diagnostic des ouvrages et Ă©quipements nĂ©cessaires Ă  la distribution d’eau potable et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  sa production, Ă  son transport et Ă  son stockage » ainsi qu’un programme d’actions chiffrĂ©es et hiĂ©rarchisĂ©es visant Ă  amĂ©liorer l’état et le fonctionnement de ces ouvrages et Ă©quipements » art. L. 2224-7-1 du CGCT. D’autres prĂ©cisions sont encore apportĂ©es quant aux missions des comitĂ©s de bassins, lesquels doivent dĂ©sormais procĂ©der Ă  l’identification, au plus tard le 31 janvier 2027, des masses d’eau souterraines et des aquifĂšres qui comprennent des ressources stratĂ©giques pour l’alimentation en eau potable actuelle ou future » ainsi que zones de sauvegarde lorsque les informations sont disponibles art. L. 212-1 du Code de l’environnement. Les modalitĂ©s de raccordement au rĂ©seau public de collecte des eaux usĂ©es sont Ă©galement prĂ©cisĂ©es, avec la modification de l’article L. 2224-8 du CGCT, qui prĂ©voit que les communes doivent contrĂŽler tous les nouveaux raccordements au rĂ©seau public des eaux usĂ©es et Ă©tablir et transmettre au propriĂ©taire de l’immeuble contrĂŽlĂ©, Ă  l’issue du contrĂŽle, un document dĂ©crivant le contrĂŽle rĂ©alisĂ© et Ă©valuant la conformitĂ© du raccordement. Ce contrĂŽle, qui Ă©tait auparavant prĂ©vu de maniĂšre trĂšs gĂ©nĂ©rale par l’article L. 1331-4 du Code de la santĂ© publique la phrase l’instaurant Ă©tant par ailleurs supprimĂ© de cet article, voit ainsi ses modalitĂ©s d’exĂ©cution prĂ©cisĂ©es. c D’autres dispositions de la loi modifient celles du Code minier, en prĂ©voyant par exemple que toute autorisation d’ouverture de travaux miniers est soumise Ă  la constitution de garanties financiĂšres destinĂ©es Ă  assurer les mesures d’arrĂȘt des travaux, la surveillance du site ou encore les interventions Ă©ventuelles en cas d’accident art. L. 162-2 du Code minier. D’autres mesures sont prises s’agissant de la pĂ©riode d’exploitation ou encore de l’arrĂȘt de travaux des exploitations soumises Ă  cette rĂ©glementation. La Loi prĂ©voit enfin l’insertion d’un nouveau titre dans le Code de l’environnement relatif aux Sols et sous-sols », lequel dĂ©finit les principes gĂ©nĂ©raux de la protection de ces derniers et prĂ©voit notamment que La politique nationale de prĂ©vention et de gestion des sites et sols polluĂ©s vise Ă  prĂ©venir et rĂ©duire la pollution des sols et des sous-sols et Ă  assurer la gestion des pollutions existantes » art. L. 241-1 du Code de l’environnement. 3. Se dĂ©placer a La Loi prĂ©voit de nombreuses dispositions visant Ă  limiter les dĂ©placements les plus polluants et Ă  encourager les modes de dĂ©placement dits doux ». A ce titre, la Loi prĂ©voit par exemple de mettre fin Ă  la vente des vĂ©hicules trop polluants art. 103 de la loi modifiant la loi n° 2019-1428 du 24 dĂ©cembre 2019 d’orientation des mobilitĂ©s, dite LOM » ; d’encourager l’acquisition de vĂ©hicules propres art. L. 251-1 du Code de l’énergie ; de promouvoir l’utilisation du vĂ©lo art. 104 de la loi ; d’amĂ©liorer le transport routier de marchandises et de rĂ©duire ses Ă©missions art. 137 de la loi, notamment en dĂ©veloppant le fret ferroviaire et fluvial at. 131 et 132 de la loi ; de mieux associer les habitants aux actions des autoritĂ©s organisatrices de la mobilitĂ© art. 141 de la loi ; de limiter les Ă©missions du transport aĂ©rien et de favoriser l’intermodalitĂ© entre le train et l’avion avec, par exemple l’ajout de l’article L. 6412-3 dans le Code de transports, prĂ©voyant l’interdiction des services rĂ©guliers de transport public aĂ©rien pour toute liaison dont le trajet est Ă©galement assurĂ© sur le rĂ©seau ferrĂ© national sans correspondance et par plusieurs liaisons quotidiennes d’une durĂ©e infĂ©rieur Ă  deux heures trente ». b La Loi prĂ©voit en outre des dispositions relatives aux zones Ă  faible Ă©mission mobilitĂ© ZFE-m, notamment en modifiant l’article L. 2213-4-1 du CGCT qui instaure, pour les agglomĂ©rations de plus de 150 000 habitants situĂ©es sur le territoire mĂ©tropolitain, dont la liste sera dĂ©finie par arrĂȘtĂ©, une obligation de crĂ©er des ZFE-m avant le 31 dĂ©cembre 2024. Il prĂ©voit Ă©galement que, quand, dans certaines hypothĂšses, l’instauration d’une ZFE-m est rendue obligatoire, il est en outre prĂ©vu que les mesures de restriction devront interdire, de maniĂšre progressive, la circulation de certaines catĂ©gories de vĂ©hicules considĂ©rĂ©s comme Ă©tant particuliĂšrement polluants. A cet Ă©gard, un dĂ©cret devra prĂ©ciser les conditions permettant de dĂ©roger Ă  l’obligation de crĂ©er une ZFE-m. Par ailleurs, en application de l’article L. 5211-9-2 du CGCT modifiĂ©, le Maire doit transfĂ©rer les compĂ©tences et prĂ©rogatives qu’il dĂ©tient en matiĂšre de ZFE-m en application de l’article L. 2213-4-1 prĂ©citĂ©, au PrĂ©sident de l’EPCI Ă  fiscalitĂ© propre lorsque cet EPCI est situĂ© dans une ZFE-m ou une zone concernĂ©e par des dĂ©passements rĂ©guliers des normes de qualitĂ© de l’air. Enfin, l’article 124 de la Loi instaure une expĂ©rimentation pour une durĂ©e de 3 ans portant sur la crĂ©ation, par l’autoritĂ© de police en matiĂšre de circulation, de voies, sur les autoroutes et routes express du rĂ©seau routier national et dĂ©partemental desservant une ZFE-m, rĂ©servĂ©es de façon temporaire ou permanente pour les transports en commun, vĂ©hicules peu polluants, etc. 4. Se loger et se nourrir a Les dispositions relatives au logement ont Ă©tĂ© en grande majoritĂ© dĂ©jĂ  Ă©tĂ© Ă©tudiĂ©es cf. infra volet urbanisme ou focus LAJEE septembre 2021. Peuvent toutefois ĂȘtre relevĂ©es ici quelques dispositions supplĂ©mentaires, comme l’interdiction sur le domaine public des systĂšmes de chauffage ou de climatisation consommant de l’énergie et fonctionnant en extĂ©rieur art. L. 2122-1-1 du Code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques – CGPPP, ou encore la crĂ©ation d’un conseil national pour l’amĂ©nagement, la protection et la mise en valeur de la mer et des littoraux et la gestion des zones cĂŽtiĂšres, dĂ©nommĂ© Conseil national de la mer et des littoraux art. L. 219-1 du Code de l’environnement. b Les dispositions relatives Ă  la nourriture portent, quant Ă  elles, sur la restauration collective et l’agriculture. S’agissant de la restauration collective, peut notamment ĂȘtre relevĂ©e la refonte de l’article L. 230-5-6 du Code rural et de la pĂȘche maritime CRPM, lequel prĂ©voit dĂ©sormais que les gestionnaires, publics ou privĂ©s, de services de restauration collective scolaire doivent proposer, au moins une fois par semaine, un repas vĂ©gĂ©tarien. Sont par ailleurs Ă©galement ajoutĂ©es Ă  l’article L. 230-5-1 du mĂȘme Code des exigences de performance environnementale quant aux produits utilisĂ©s dans le cadre des repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge. S’agissant de l’agriculture et du dĂ©veloppement de l’agroĂ©cologie, la Loi s’intĂ©resse aux objectifs des politiques agricoles, afin de mieux prendre en compte les problĂ©matiques environnementales. Ainsi, par exemple, la politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation se voit ajouter un nouvel objectif, celui de reconnaĂźtre et mieux valoriser les externalitĂ©s positives de l’agriculture, notamment en matiĂšre de services environnementaux et d’amĂ©nagement du territoire » art. L. 1 du CRPM. La Loi prĂ©voit Ă©galement l’interdiction pour les personnes publiques d’utiliser des engrais de synthĂšse pour l’entretien des espaces relevant de leur domaine public ou privĂ©, hors terrains Ă  vocation agricole art. L. 255-13-1 du CRPM. Cette interdiction entrera en vigueur Ă  la date qui devra ĂȘtre dĂ©finie par le dĂ©cret prĂ©vu pour la dĂ©finition des modalitĂ©s d’application de ces dispositions, et au plus tard au 1er janvier 2027. Enfin, la Loi vise Ă  lutter contre la dĂ©forestation importĂ©e, notamment en instaurant Ă  l’article L. 110-6 du Code de l’environnement l’objectif de mettre fin Ă  l’importation de matiĂšres premiĂšres et de produits transformĂ©s dont la production a contribuĂ©, directement ou indirectement, Ă  la dĂ©forestation Ă  la dĂ©gradation des forĂȘts ou Ă  la dĂ©gradation d’écosystĂšmes naturels en dehors du territoire national. Cette stratĂ©gie nationale de lutte contre la dĂ©forestation importĂ©e doit ĂȘtre Ă©laborĂ©e par l’Etat. 5. Renforcer la protection judiciaire de l’environnement La Loi vise enfin Ă  renforcer la protection judiciaire de l’environnement notamment en prĂ©voyant de nouvelles sanctions pĂ©nales pour les faits constitutifs des infractions prĂ©vues aux articles L. 173-1 et L. 173-2 du Code de l’environnement, relatifs Ă  l’exploitation d’une installation, d’une activitĂ©, d’un ouvrage ou la rĂ©alisation de travaux sans l’autorisation, l’enregistrement, l’agrĂ©ment, l’homologation ou la certification nĂ©cessaires au titre de la loi sur l’eau ou de la lĂ©gislation relative aux installations classĂ©es pour la protection de l’environnement. Ces faits sont ainsi dĂ©sormais sanctionnĂ©s au titre du nouvel article L. 173-3-1 du Code de l’environnement lorsqu’ils exposent directement la faune, la flore ou la qualitĂ© de l’eau Ă  un risque immĂ©diat d’atteinte grave et durable », la notion de durabilitĂ© Ă©tant dĂ©finie comme une atteinte susceptible de durer au moins sept ans contre dix ans dans le projet de loi. Enfin, la Loi crĂ©e deux nouveaux dĂ©lits au sein du Code de l’environnement, dits dĂ©lits d’écocide ». Le nouvel article L. 231-1 du Code de l’environnement vise en premier lieu Ă  Ă©largir le dĂ©lit de pollution des eaux et instaure un dĂ©lit de pollution de l’air et dĂ©finit l’infraction comme Le fait, en violation manifestement dĂ©libĂ©rĂ©e d’une obligation particuliĂšre de prudence ou de sĂ©curitĂ© prĂ©vue par la loi ou le rĂšglement, d’émettre dans l’air, de jeter, de dĂ©verser ou de laisser s’écouler dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou plusieurs substances dont l’action ou les rĂ©actions entraĂźnent des effets nuisibles graves et durables sur la santĂ©, la flore, la faune, Ă  l’exception des dommages mentionnĂ©s aux articles L. 218-73 [relatif aux rejets nuisibles en mer ou en eau salĂ©e] et L. 432-2 [relatif aux rejets ayant eu pour effet de dĂ©truire le poisson ou nuire Ă  sa nutrition], ou des modifications graves du rĂ©gime normal d’alimentation en eau ». Lorsque les faits de ces infractions sont commis de maniĂšre intentionnelle, elles sont alors qualifiĂ©es d’écocide » et sont punis de cinq ans d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende, ce montant pouvant ĂȘtre portĂ© jusqu’au quintuple de l’avantage tirĂ© de la commission de l’infraction. L’article L. 231-2 du Code de l’environnement dĂ©finit quant Ă  lui un dĂ©lit liĂ© Ă  l’abandon de dĂ©chets, dĂ©fini comme Le fait d’abandonner, de dĂ©poser ou de faire dĂ©poser des dĂ©chets, dans des conditions contraires au chapitre Ier du titre IV du livre V [relatif Ă  la prĂ©vention et la gestion des dĂ©chets], et le fait de gĂ©rer des dĂ©chets, au sens de l’article L. 541-1-1, sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractĂ©ristiques, les quantitĂ©s, les conditions techniques de prise en charge des dĂ©chets et les procĂ©dĂ©s de traitement mis en Ɠuvre fixĂ©es en application des articles L. 541-2, L. 541-2-1, L. 541-7-2, L. 541-21-1 et L. 541-22 [relatifs Ă  la gestion des dĂ©chets], lorsqu’ils provoquent une dĂ©gradation substantielle de la faune et de la flore ou de la qualitĂ© de l’air, du sol ou de l’eau ». De la mĂȘme façon que prĂ©cĂ©demment, ces faits constituent un Ă©cocide » lorsque les infractions sont commises de façon intentionnelle et qu’elles entraĂźnent des atteinte grave et durables Ă  la santĂ©, Ă  la flore, Ă  la faune ou Ă  la qualitĂ© de l’air, du sol ou de l’eau. Ces infractions sont alors punies de trois ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. ClĂ©mence DU ROSTU, Arthur GAYET, CĂ©cile JAUNEAU et Manon ROULETTE
Larticle L. 218-2 du code de la consommation (anc. art. L. 137-2) prĂ©voit en effet que « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans » (V. Ă  ce sujet, J.-D. Pellier, Droit de la consommation, 1 re Ă©d., Dalloz, coll. « Cours », 2016, n° 124).
Au nombre des innovations de la trĂšs prolixe loi engagement et proximitĂ© n° 2019-1461 du 27 dĂ©cembre 2019, nos lecteurs savent bien que se niche un droit de prĂ©emption propre Ă  la prĂ©servation des ressources en eau. Voir un des dĂ©cryptages que nous avions, alors, fait de ce nouveau dispositif Droit de prĂ©emption pour la prĂ©servation des ressources en eau destinĂ©es Ă  la consommation humaine
 mode d’emploi Sauf que ce rĂ©gime recĂšle encore de nombreuses inconnues
 qui commencent Ă  l’ĂȘtre un peu moins Ă  la faveur du projet de dĂ©cret soumis Ă  consultation publique jusqu’au 16 aoĂ»t. Rappelons ce que prĂ©voit la loi I avant que de prĂ©senter le projet de dĂ©cret II. I. Ce que prĂ©voit la loi du 27 dĂ©cembre 2019 Cet article commence par modifier l’articleL. 210-1 du code de l’urbanisme afin d’exclure du rĂ©gime des droits de prĂ©emption classiques les actions visant Ă  prĂ©server la qualitĂ© de la ressource en eau ». Et pour cause car cet article crĂ©e ensuite dans ce mĂȘme code de l’urbanisme un nouveau rĂ©gime, un nouveau droit de prĂ©emption pour la prĂ©servation des ressources en eau destinĂ©es Ă  la consommation humaine» art. L. 218-1 et suiv., nouveaux, du Code de l’urbanisme. OĂč ? L’institution de ce nouveau droit de prĂ©emption porte sur des surfaces agricoles » et doit porter sur un territoire dĂ©limitĂ© en tout ou partie dans l’aire d’alimentation de captages utilisĂ©s pour l’alimentation en eau destinĂ©e Ă  la consommation humaine ». Dans quel but ? Ce droit de prĂ©emption a pour objectif de prĂ©server la qualitĂ© de la ressource en eau dans laquelle est effectuĂ© le prĂ©lĂšvement. Toutes les prĂ©emptions devront donc strictement porter sur cet objet et ne pas s’étendre Ă  d’autres motifs. Dans le mĂȘme sens, l’arrĂȘtĂ© instaurant le droit de prĂ©emption » doit prĂ©ciser la zone sur laquelle il s’applique. » Qui en prend l’initiative ? Qui l’instaure ? Ce droit de prĂ©emption est instituĂ© par l’autoritĂ© administrative de l’État » par arrĂȘtĂ© aprĂšs avis des communes, des Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale compĂ©tents en matiĂšre de plan local d’urbanisme [on pourrait croire que les communes n’ont leur avis Ă  donner que si elles sont compĂ©tentes en PLU mais cette interprĂ©tation, certes possible, n’est pas la plus prudente
] des chambres d’agriculture et des sociĂ©tĂ©s d’amĂ©nagement foncier et d’établissement rural concernĂ©s par la dĂ©limitation des zones de prĂ©emption. Mais l’initiative doit en revenir aux communes ou groupements de communes compĂ©tents pour contribuer Ă  la prĂ©servation de la ressource en eau en application de l’article L. 2224-7 du CGCT. Qui est titulaire de ce droit de prĂ©emption ? Ce droit de prĂ©emption appartient Ă  la commune ou au groupement de communes exerçant la compĂ©tence de contribution Ă  la prĂ©servation de la ressource en eau prĂ©vue Ă  l’article L. 2224-7 du CGCT. Et qu’en feront-elles, de ces biens, ces structures compĂ©tentes pour la prĂ©servation de la ressource en eau ? Les biens acquis devront cumulativement ĂȘtre intĂ©grĂ©s dans le domaine privĂ© de la collectivitĂ© territoriale ou de l’établissement public qui les a acquis. ĂȘtre utilisĂ©s qu’en vue d’une exploitation agricole » voir ci-aprĂšs. Celle-ci doit ĂȘtre compatible avec l’objectif de prĂ©servation de la ressource en eau. Sur ce dernier point, la plupart des collectivitĂ©s pourront avoir interĂȘt Ă  y conclure un bail agricole environnemental plus prĂ©cisĂ©ment, rĂ©gime de l’article L. 411-27 du code rural et de la pĂȘche maritime. Mais le texte est Ă©trangement rĂ©digĂ©. Il ne permet d’utilisation qu’agricole. Ce texte est clair en ce qu’il interdit l’usage non agricole. Certes. Mais il est obscur en ce que se pose la question de savoir si l’on pourrait, ou non, NE PAS L’UTILISER. Peut-on par exemple envisager des prĂ©servations environnementales plus radicales, comme des pratiques de rĂ©-ensauvagement » remise Ă  l’état naturel intĂ©gral avec reconstitution des Ă©tats naturels initiaux puis fermeture Ă  tout accĂšs humain ? Ou NON un telle non utilisation peut-ĂȘtre elle une utilisation » au sens de ce texte ? ? Disons que le dĂ©bat pourrait exister
 Au minimum, des sĂ©curisations juridiques seront Ă  envisager au cas par cas avec des ruches et autres Ă©lĂ©ments en faveur d’un maintien d’un usage agricole. Il est d’ailleurs Ă  noter art. L. 218-12 du Code de l’urbanisme que la commune ou le groupement de communes compĂ©tent pour contribuer Ă  la prĂ©servation de la ressource doit ouvrir, dĂšs institution d’une zone de prĂ©emption, un registre sur lequel sont d’une part, inscrites les acquisitions rĂ©alisĂ©es par exercice du droit de prĂ©emption d’autre part, mentionnĂ©e l’utilisation effective des biens ainsi acquis. Quels contrats pourra-t-on envisager pour l’exploitation de sur ces parcelles ? Naturellement, ces biens acquis pourront donner lieu Ă  baux ruraux ou ĂȘtre concĂ©dĂ©s temporairement Ă  des personnes publiques ou privĂ©es, Ă  la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par un cahier des charges, qui devra prĂ©voir les mesures nĂ©cessaires Ă  la prĂ©servation de la ressource en eau et qui devra ĂȘtre annexĂ© Ă  l’acte de vente, de location ou de concession temporaire. En fait, il s’agira donc le plus souvent, sauf gestion en rĂ©gie par exemple via des maraĂźchages bio pour la restauration scolaire comme des communes commencent Ă  le dĂ©velopper, de recourir au rĂ©gime de l’article L. 411-27 du code rural et de la pĂȘche maritime. En effet, ce texte permet, dans sa mouture issue d’une loi de 2014, d’introduire des clauses environnementales lors de la conclusion ou du renouvellement des baux ruraux. Cela dit, il ne s’agira pas de faire n’importe quel contrat sur mesure. Les baux du domaine privĂ© de l’État, des collectivitĂ©s territoriales, de leurs groupements ainsi que des Ă©tablissements publics, lorsqu’ils portent sur des biens ruraux sont soumis au statut du fermage article L. 415-11 du code rural et de la pĂȘche maritime. Attention dans un arrĂȘt en date du 16 octobre 2013, la Cour de cassation affirme que la prĂ©sence de clauses exorbitantes de droit commun dans un bail rural n’a pas pour effet de confĂ©rer un caractĂšre administratif Ă  la convention » 16 octobre 2013, pourvoi n° 12-25310. CombinĂ© avec l’article L. 415-11 du code rural et de la pĂȘche maritime, il en ressort nettement que les collectivitĂ©s ne peuvent tenter de basculer ces contrats dans le rĂ©gime du droit public classique
 Et si une parcelle se trouve Ă  l’intĂ©rieur de plusieurs aires d’alimentation en eau potable ? Lorsqu’une parcelle est situĂ©e Ă  l’intĂ©rieur de plusieurs aires d’alimentation de captages d’eau potable relevant de communes ou de groupements de communes diffĂ©rents, l’ordre de prioritĂ© d’exercice de ces droits de prĂ©emption est fixĂ© par l’autoritĂ© administrative », selon le code l’Etat. Ce droit de prĂ©emption prime-t-il sur les autres ? Loin s’en faut, puisqu’au contraire la nouvelle loi dispose que les droits de prĂ©emption prĂ©vus aux articles L. 211-1, L. 212-2, L. 215-1 et L. 215-2 priment les droits de prĂ©emption prĂ©vus Ă  l’article L. 218-1. Quelles sont les aliĂ©nations soumises Ă  ce nouveau droit de prĂ©emption ? Ce nouveau droit de prĂ©emption est moins vaste que celui des SAFER. Il est limitĂ© aux aliĂ©nations mentionnĂ©es aux premier, deuxiĂšme, cinquiĂšme, sixiĂšme et septiĂšme alinĂ©as de l’article L. 143-1 du code rural et de la pĂȘche maritime ». Ce qui inclut les Ă  titre onĂ©reux de biens immobiliers Ă  usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachĂ©s ou de terrains nus Ă  vocation agricole Ă  quelques exceptions prĂšs. inclut la plupart des bĂątiments d’habitation faisant partie d’une exploitation agricole ou qui ont Ă©tĂ© utilisĂ©s pour l’exercice d’une activitĂ© agricole au cours des cinq derniĂšres annĂ©es qui ont prĂ©cĂ©dĂ© l’aliĂ©nation, pour leur rendre un usage agricole quitte Ă  conclure ensuite un bail environnemental par exemple n’inclut pas les bĂątiments situĂ©s dans les zones ou espaces agricoles qui ont Ă©tĂ© utilisĂ©s pour l’exploitation de cultures marines exigeant la proximitĂ© immĂ©diate de l’eau, dans le but de les affecter de nouveau Ă  l’exploitation de telles cultures marines. n’inclut pas l’aliĂ©nation Ă  titre onĂ©reux de bĂątiments situĂ©s dans les zones ou espaces agricoles utilisĂ©s pour l’exercice d’une activitĂ© agricole au cours des vingt annĂ©es qui ont prĂ©cĂ©dĂ© l’aliĂ©nation, et ce pour rendre Ă  ces bĂątiments un usage agricole. Cela dit, cette limitation est elle mĂȘme d’une assez grande complexitĂ©. inclut, semble-t-il, les terrains nus les terrains ne supportant que des friches, des ruines ou des installations temporaires, occupations ou Ă©quipements qui ne sont pas de nature Ă  compromettre dĂ©finitivement une vocation agricole. inclut, semble-t-il, les terrains Ă  vocation agricole avec droits Ă  paiement dĂ©couplĂ©s créés au titre de la politique agricole commune rĂ©gime complexe avec rĂ©trocessions partielles. semble inclure l’aliĂ©nation Ă  titre onĂ©reux de l’usufruit ou de la nue-propriĂ©tĂ© des biens susmentionnĂ©s. Attention les exceptions au droit de prĂ©emption posĂ©es par les articles L. 143-4 et L. 143-6 du code rural et de la pĂȘche maritime s’appliquent aussi Ă  ce nouveau droit de prĂ©emption. Ce champ d’action sera-t-il efficace ? Pas vraiment car de plus en plus, les cessions de biens se font par des cessions de parts de SCI ou autres sociĂ©tĂ©s
 qui ne tombent pas dans le champ de ce droit de prĂ©emption. Pourra-t-on envisager une prĂ©emption partielle ? Ce droit de prĂ©emption peut s’exercer pour acquĂ©rir la fraction d’une unitĂ© fonciĂšre comprise Ă  l’intĂ©rieur de la zone de prĂ©emption. Mais, classiquement, dans ce cas, le propriĂ©taire peut exiger que le titulaire du droit de prĂ©emption se porte acquĂ©reur de l’ensemble de l’unitĂ© fonciĂšre. Quelles sont les Ă©tapes de cette procĂ©dure ? Les articles L. 218-8 Ă  -11, nouveaux, du Code de l’urbanisme prĂ©voient les Ă©tapes suivantes dĂ©claration prĂ©alable adressĂ©e par le propriĂ©taire Ă  la commune ou au groupement de communes titulaire du droit de prĂ©emption » avec obligatoirement l’indication du prix et des conditions de l’aliĂ©nation projetĂ©e ou, en cas d’adjudication, l’estimation du bien ou sa mise Ă  prix. Lorsque la contrepartie de l’aliĂ©nation fait l’objet d’un paiement en nature, la dĂ©claration doit mentionner le prix d’estimation de cette contrepartie », avec copie Ă  la SAFER. un silence de deux mois vaut renonciation Ă  l’exercice du droit de prĂ©emption. Le titulaire de ce droit de prĂ©emption peut, dans ce dĂ©lai de deux mois, adresser au propriĂ©taire une demande unique de communication des documents permettant d’apprĂ©cier la consistance et l’état de l’immeuble ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, la situation sociale, financiĂšre et patrimoniale de la sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre la liste des documents susceptibles d’ĂȘtre demandĂ©s sera prĂ©cisĂ©e par dĂ©cret en Conseil d’Etat, avec copie Ă  la SAFER. Le dĂ©lai de deux mois est suspendu Ă  compter de la rĂ©ception de cette demande et reprend Ă  compter de la rĂ©ception des documents demandĂ©s par le titulaire du droit de prĂ©emption. Si le dĂ©lai restant est infĂ©rieur Ă  un mois, le titulaire dispose d’un mois pour prendre sa dĂ©cision. PassĂ©s ces dĂ©lais, son silence vaut renonciation Ă  l’exercice du droit de prĂ©emption. Lorsqu’il envisage d’acquĂ©rir le bien, le titulaire du droit de prĂ©emption transmet sans dĂ©lai copie de la dĂ©claration d’intention d’aliĂ©ner au responsable dĂ©partemental des services fiscaux. Cette dĂ©claration fait l’objet d’une publication et de notifications le reste de la procĂ©dure suit Ă  d’infimes dĂ©tails prĂšs le droit usuel, notamment en matiĂšre de fixation du prix de prĂ©emption. II. Le projet de dĂ©cret, ouvert Ă  consultation Survol de ce projet Le projet de dĂ©cret prĂ©cise que l’autoritĂ© administrative chargĂ©e d’instituer le droit de prĂ©emption est le PrĂ©fet de dĂ©partement certes
. fixe le contenu de la demande dĂ©posĂ©e par la personne publique en charge du service d’eau potable qui sollicite l’institution du droit de prĂ©emption rien de trĂšs notable de ce cĂŽtĂ© lĂ  nous semble-t-il 1° Une dĂ©libĂ©ration de l’organe dĂ©libĂ©rant de la collectivitĂ© locale ou du groupement de collectivitĂ©s locales compĂ©tent sollicitant l’institution de ce droit de prĂ©emption, 2° Une Ă©tude hydrogĂ©ologique dĂ©limitant l’aire d’alimentation des captages pour la protection desquels l’institution du droit de prĂ©emption est sollicitĂ©e, 3° Le pĂ©rimĂštre du territoire sur lequel l’institution du droit de prĂ©emption est sollicitĂ©e, 4° Une note prĂ©sentant le territoire et les pratiques agricoles et prĂ©cisant les dĂ©marches d’animation et les actions mises en Ɠuvre par la personne publique ainsi que les rĂ©sultats obtenus en matiĂšre de protection de la ressource en eau, 5° Un argumentaire prĂ©cisant les motifs qui ont conduit Ă  solliciter l’instauration de ce droit de prĂ©emption et expliquant le choix du pĂ©rimĂštre proposĂ©. explicite les modalitĂ©s d’instruction de la demande organismes dont l’avis est sollicitĂ© dont les communes ET les EPCI ayant une compĂ©tence urbanistique, avec bien sĂ»r les SAFER, chambres d’agriculture
 dĂ©lais octroyĂ©s Ă  ces organismes pour rendre leur avis, forme de la dĂ©cision, modalitĂ©s de publicitĂ©, cas des superpositions d’aires d’alimentation de captage consultation de l’autre personne publique en charge de la compĂ©tence prĂ©voit qu’en l’absence de rĂ©ponse du PrĂ©fet dans un dĂ©lai de quatre mois, la demande est rĂ©putĂ©e rejetĂ©e La procĂ©dure reprend pour l’essentiel le rĂ©gime usuel des droits de prĂ©emption dont bĂ©nĂ©ficient les collectivitĂ©s et leurs groupements, moyennant quelques ajustements notamment sur les piĂšces Ă  demander au propriĂ©taire de maniĂšre Ă  tenir compte des spĂ©cificitĂ©s des terrains agricoles » prĂ©cise la notice de la mise en consultation. Le projet de dĂ©cret prĂ©cise les conditions dans lesquelles les biens acquis par la commune pourront ĂȘtre cĂ©dĂ©s, louĂ©s ou concĂ©dĂ©s temporairement ‱ La cession, la location ou la concession temporaire d’un bien acquis par fait l’objet d’un appel de candidatures qui est prĂ©cĂ©dĂ© de l’affichage d’un avis Ă  la mairie du lieu de situation de ce bien pendant quinze jours au moins. ‱ Les cahiers des charges annexĂ©s aux actes de vente, de location, de concession temporaire ainsi qu’aux conventions de mise Ă  disposition devront comporter les clauses types fixĂ©es par arrĂȘtĂ© conjoint des ministres en charge de l’environnement et de l’agriculture. Ce projet de dĂ©cret prĂ©voit la possibilitĂ©, pour la personne publique ayant acquis les biens, de les mettre Ă  la disposition des sociĂ©tĂ©s d’amĂ©nagement foncier et d’établissement rural, dans le cadre de convention article L. 142-6 du code rural et de la pĂȘche maritime. AccĂšs au projet de dĂ©cret Pour donner son avis sur ce projet de dĂ©cret fin de la consultation publique le 16 aoĂ»t 2020 ; pour l’instant ce sont surtout les professionnels de l’agriculture intensive qui semblent s’ĂȘtre exprimĂ©s
Anoter : Confirmation de jurisprudence.. La Cour de cassation a dĂ©jĂ  jugĂ© Ă  plusieurs reprises que la prescription biennale de l'article L 218-2 du Code de la consommation Ă©tait applicable Ă  tous les services financiers consentis par des professionnels Ă  des particuliers et, donc, Ă  l'action en paiement d'un prĂȘt octroyĂ© Ă  un consommateur par une PubliĂ© le 17 dĂ©cembre 2021 AmĂ©nagement et foncier, urbanisme, DĂ©veloppement Ă©conomique, Environnement Le titre V "Se loger" de la loi Climat et RĂ©silience du 22 aoĂ»t 2021 comporte de nombreuses dispositions visant Ă  adapter les rĂšgles d'urbanisme pour lutter contre l'Ă©talement urbain et protĂ©ger les Ă©cosystĂšmes. Objectif de division par deux du rythme d'artificialisation des sols dans les dix ans Ă  venir pour atteindre le zĂ©ro artificialisation nette en 2050, intĂ©gration de la lutte contre l'artificialisation des sols dans le code de l'urbanisme, principe gĂ©nĂ©ral d'interdiction de crĂ©ation de nouvelles surfaces commerciales qui entraĂźneraient une artificialisation des sols, planification du dĂ©veloppement des entrepĂŽts, intĂ©gration de la nature en ville, dĂ©finition des friches, gestion des dĂ©chets des opĂ©rations de dĂ©molition ou de rĂ©novation, inscription dans la loi des objectifs de la StratĂ©gie nationale pour les aires protĂ©gĂ©es
 tour d'horizon de toutes les mesures concernant les collectivitĂ©s territoriales. Titre V – Se loger Chapitre III – Lutter contre l'artificialisation des sols en adaptant les rĂšgles d'urbanisme Section 1 Dispositions de programmation Objectif de rĂ©duction par deux du rythme d'artificialisation art. 191. "Afin d’atteindre l’objectif national d’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050", l’article 191 prĂ©voit la diminution par deux du rythme de l’artificialisation dans les dix annĂ©es suivant la date de promulgation de la loi. La consommation de rĂ©fĂ©rence Ă  l’échelle nationale est celle observĂ©e sur les dix annĂ©es prĂ©cĂ©dant cette date. Cependant, "ces objectifs sont appliquĂ©s de maniĂšre diffĂ©renciĂ©e et territorialisĂ©e", prĂ©cise le texte. Section 2 Autres dispositions DĂ©finition de l'artificialisation et intĂ©gration de la lutte contre l'artificialisation des sols dans le code de l'urbanisme La lutte contre l’artificialisation des sols "avec un objectif d’absence d’artificialisation nette Ă  terme" est inscrite dans la liste des objectifs que les collectivitĂ©s publiques doivent atteindre en matiĂšre d’urbanisme. La loi crĂ©e un nouvel article du code de l'urbanisme qui indique que l’atteinte de cet objectif "rĂ©sulte de l’équilibre entre la maĂźtrise de l’étalement urbain ; le renouvellement urbain ; l’optimisation de la densitĂ© des espaces urbanisĂ©s ; la qualitĂ© urbaine ; la prĂ©servation et la restauration de la biodiversitĂ© et de la nature en ville ; la protection des sols des espaces naturels, agricoles et forestiers ; la renaturation des sols artificialisĂ©s". La loi dĂ©finit l’artificialisation "comme l’altĂ©ration durable de tout ou partie des fonctions Ă©cologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage". La renaturation d’un sol ou dĂ©sartificialisation consiste quant Ă  elle "en des actions ou des opĂ©rations de restauration ou d’amĂ©lioration de la fonctionnalitĂ© d’un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisĂ© en un sol non artificialisĂ©". Ainsi, "l’artificialisation nette des sols est dĂ©finie comme le solde de l’artificialisation et de la renaturation des sols constatĂ©es sur un pĂ©rimĂštre et sur une pĂ©riode donnĂ©s". Dans les documents de planification et d’urbanisme, qui doivent prĂ©voir des objectifs de rĂ©duction de l’artificialisation des sols ou de son rythme, sont considĂ©rĂ©es comme "artificialisĂ©e une surface dont les sols sont soit impermĂ©abilisĂ©s en raison du bĂąti ou d’un revĂȘtement, soit stabilisĂ©s et compactĂ©s, soit constituĂ©s de matĂ©riaux composites" et "non artificialisĂ©e une surface soit naturelle, nue ou couverte d’eau, soit vĂ©gĂ©talisĂ©e, constituant un habitat naturel ou utilisĂ©e Ă  usage de cultures". Un dĂ©cret en Conseil d’État doit fixer les conditions d’application de cet article, en Ă©tablissant "notamment une nomenclature des sols artificialisĂ©s ainsi que l’échelle Ă  laquelle l’artificialisation des sols doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e dans les documents de planification et d’urbanisme". Organismes associĂ©s Ă  l'Ă©laboration des Scot Outre les syndicats mixtes de transports et les Ă©tablissements publics chargĂ©s de l’élaboration, de la gestion et de l’approbation des schĂ©mas de cohĂ©rence territoriale limitrophes, les Ă©tablissements publics territoriaux de bassin EPTB et ceux d’amĂ©nagement et de gestion de l’eau Epage sont associĂ©s Ă  la prĂ©paration des Scot. Trajectoire de rĂ©duction de l'artificialisation des sols Ce long article prĂ©voit d'abord l'inscription du zĂ©ro artificialisation nette ZAN dans les documents de planification. La lutte contre l’artificialisation des sols figure dans les objectifs de moyen et de long termes des SchĂ©mas rĂ©gionaux d'amĂ©nagement, de dĂ©veloppement durable et d'Ă©galitĂ© des territoires Sraddet et "se traduit par une trajectoire permettant d’aboutir Ă  l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix annĂ©es [Ă  compter de la promulgation de la loi], par un objectif de rĂ©duction du rythme de l’artificialisation" "dĂ©clinĂ© entre les diffĂ©rentes parties du territoire rĂ©gional". Ce mĂȘme objectif de ZAN figure, dans les mĂȘmes termes que pour les Sraddet, dans les objectifs dĂ©finis pour le plan d’amĂ©nagement et de dĂ©veloppement durable de Corse PADDUC, pour les plans locaux d'urbanisme PLU et pour les projets d’amĂ©nagement stratĂ©gique qui a remplacĂ© les projets d’amĂ©nagement et de dĂ©veloppement durable annexĂ©s aux Scot. Pour ces derniers, le projet d’amĂ©nagement stratĂ©gique fixe des objectifs chiffrĂ©s de modĂ©ration de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain, en cohĂ©rence avec les autres documents de planification et "ne peut prĂ©voir l’ouverture Ă  l’urbanisation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers que s’il est justifiĂ©, au moyen d’une Ă©tude de densification des zones dĂ©jĂ  urbanisĂ©es, que la capacitĂ© d’amĂ©nager et de construire est dĂ©jĂ  mobilisĂ©e dans les espaces urbanisĂ©s". Il doit ainsi tenir "compte de la capacitĂ© Ă  mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces dĂ©jĂ  urbanisĂ©s" lors de l’élaboration, de la rĂ©vision ou de la modification du PLU. Il en va de mĂȘme pour la carte communale. Les documents d’orientation et d’objectifs Ă©laborĂ©s dans le cadre du Scot dĂ©clinent quant Ă  eux l’objectif de ZAN par secteur gĂ©ographique, en tenant compte de diffĂ©rents facteurs locaux les besoins en matiĂšre de logement et les obligations de production de logement social, les besoins en matiĂšre d’implantation d’activitĂ©s Ă©conomiques, le potentiel foncier mobilisable dans les espaces dĂ©jĂ  urbanisĂ©s et Ă  urbaniser, la diversitĂ© des territoires urbains et ruraux et les stratĂ©gies mises en place pour le dĂ©veloppement rural, les efforts de rĂ©duction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers dĂ©jĂ  rĂ©alisĂ©s par les collectivitĂ©s compĂ©tentes en matiĂšre d’urbanisme au cours des vingt derniĂšres annĂ©es et traduits au sein de leurs documents d’urbanisme, les projets d’envergure nationale ou rĂ©gionale et les projets d’intĂ©rĂȘt communal ou intercommunal. "La consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers est entendue comme la crĂ©ation ou l’extension effective d’espaces urbanisĂ©s sur le territoire concernĂ©", prĂ©cise le texte. Cette dĂ©finition exclut les installations de production d’énergie photovoltaĂŻque "dĂšs lors que les modalitĂ©s de cette installation permettent qu’elle n’affecte pas durablement les fonctions Ă©cologiques du sol". Si un Sradddet, le Padduc, un schĂ©ma d’amĂ©nagement rĂ©gional ou le schĂ©ma directeur de la rĂ©gion Île-de-France Sdrif ne prĂ©voit pas "une trajectoire permettant d’aboutir Ă  l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix annĂ©es, un objectif de rĂ©duction du rythme de l’artificialisation", son Ă©volution doit ĂȘtre engagĂ©e dans un dĂ©lai d’un an aprĂšs promulgation de la loi et la modification doit entrer en vigueur dans un dĂ©lai de deux ans. Par consĂ©quent, les Scot ou, en l’absence de ceux-ci, les PLU ou les documents tenant lieu de PLU doivent ĂȘtre mis en cohĂ©rence et intĂ©grer cet objectif "lors de leur premiĂšre rĂ©vision ou modification" Ă  compter de l’adoption de la rĂ©vision ou de la modification des schĂ©mas rĂ©gionaux Ă©voquĂ©s ci-dessus et au maximum dans les cinq ans aprĂšs promulgation de la loi pour un Scot et dans les six ans pour les PLU et documents tenant lieu de PLU. Si les documents rĂ©gionaux n’ont pas intĂ©grĂ© les objectifs de ZAN dans les dĂ©lais prĂ©vus, les Scot et les PLU ou documents faisant office de PLU doivent engager l’intĂ©gration de cet objectif de rĂ©duction de moitiĂ© de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, par rapport Ă  la consommation rĂ©elle observĂ©e sur les dix annĂ©es prĂ©cĂ©dentes, dans les dix ans suivant la promulgation de la prĂ©sente loi y compris Ă  travers une procĂ©dure de modification simplifiĂ©e. Peuvent toutefois aller au-delĂ  des dix ans les documents approuvĂ©s depuis moins de dix ans Ă  la date de la promulgation de la loi et dont les dispositions prĂ©voient des objectifs chiffrĂ©s de rĂ©duction de la consommation d’espaces naturels d’au moins un tiers par rapport Ă  la consommation rĂ©elle observĂ©e au cours de la pĂ©riode dĂ©cennale prĂ©cĂ©dant l’arrĂȘt du projet de document, lors de son Ă©laboration ou de sa derniĂšre rĂ©vision. Si le Scot n’est pas modifiĂ© ou rĂ©visĂ© dans les dĂ©lais prĂ©vus, les ouvertures Ă  l’urbanisation des secteurs dĂ©finis Ă  l’article du code de l’urbanisme sont suspendues jusqu’à l’entrĂ©e en vigueur du schĂ©ma rĂ©visĂ© ou modifiĂ©. Pour les PLU ou la carte communale, "aucune autorisation d’urbanisme ne peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e, dans une zone Ă  urbaniser [
] oĂč les constructions sont autorisĂ©es, jusqu’à l’entrĂ©e en vigueur du plan local d’urbanisme ou de la carte communale ainsi modifiĂ© ou rĂ©visĂ©". Les Scot prescrits avant le 1er avril 2021 doivent intĂ©grer cet objectif de ZAN. Tant que l’autoritĂ© compĂ©tente qui a, avant la promulgation de la loi, prescrit une procĂ©dure d’élaboration ou de rĂ©vision de l’un des documents de planification ou d’urbanisme mentionnĂ©s plus haut n’a pas arrĂȘtĂ© le projet ou, lorsque ce document est une carte communale et tant que l’arrĂȘtĂ© d’ouverture de l’enquĂȘte publique n’a pas Ă©tĂ© adoptĂ©, ces dispositions sont opposables au document dont l’élaboration ou la rĂ©vision a Ă©tĂ© prescrite. AprĂšs l’arrĂȘt du projet ou aprĂšs publication de l’arrĂȘtĂ© d’ouverture de l’enquĂȘte publique pour la carte communale, "le document dont l’élaboration ou la rĂ©vision a Ă©tĂ© prescrite est exonĂ©rĂ© du respect de [ce]s dispositions [qui] lui deviennent opposables immĂ©diatement aprĂšs son approbation". Dans les six mois aprĂšs promulgation de la loi - dĂ©lai susceptible d'ĂȘtre rĂ©visĂ© voir notre article du 15 novembre 2021 -, la confĂ©rence des Scot se rĂ©unit pour transmettre Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente "une proposition relative Ă  l’établissement des objectifs rĂ©gionaux en matiĂšre de rĂ©duction de l’artificialisation nette". Elle se rassemble Ă  nouveau au plus tard trois ans aprĂšs pour dresser un bilan de l’intĂ©gration et de la mise en Ɠuvre des objectifs de rĂ©duction de l’artificialisation nette et Ă©laborer des propositions d’évolutions. Toujours dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la promulgation de la loi, le gouvernement doit remettre au Parlement "un rapport proposant les modifications nĂ©cessaires en matiĂšre de dĂ©livrance des autorisations d’urbanisme, de fiscalitĂ© du logement et de la construction ainsi qu’au rĂ©gime juridique de la fiscalitĂ© de l’urbanisme, d’outils de maĂźtrise fonciĂšre et d’outils d’amĂ©nagement Ă  la disposition des collectivitĂ©s territoriales pour leur permettre de concilier la mise en Ɠuvre des objectifs tendant Ă  l’absence d’artificialisation nette et les objectifs de maĂźtrise des coĂ»ts de la construction, de production de logements et de maĂźtrise publique du foncier" ainsi que les mĂ©canismes de compensation existants ou Ă  envisager. Renforcement du rĂŽle des CDPENAF La commission dĂ©partementale de prĂ©servation des espaces naturels agricoles et forestiers CDPENAF peut demander Ă  ĂȘtre consultĂ©e sur tout projet ou document d’amĂ©nagement ou d’urbanisme, y compris les projets de plans locaux d’urbanisme concernant des communes comprises dans le pĂ©rimĂštre d’un Scot approuvĂ© aprĂšs la promulgation de la loi d'avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forĂȘt du 13 octobre 2014. Identification de zones prĂ©fĂ©rentielles pour la renaturation dans les documents d’urbanisme art. 197. Le document d’orientation et d’objectifs du Scot doit identifier "des zones prĂ©fĂ©rentielles pour la renaturation, par la transformation de sols artificialisĂ©s en sols non artificialisĂ©s" afin de favoriser le "maintien de la biodiversitĂ© et la prĂ©servation ou la remise en bon Ă©tat des continuitĂ©s Ă©cologiques et de la ressource en eau". De mĂȘme, les orientations d’amĂ©nagement et de programmation du PLU peuvent dĂ©sormais porter sur la renaturation de quartiers ou de secteurs. Les personnes soumises Ă  une obligation de compensation des atteintes Ă  la biodiversitĂ© doivent "en prioritĂ©" les mettre en Ɠuvre sur les zones de renaturation prĂ©fĂ©rentielle identifiĂ©es par les Scot et par les orientations d’amĂ©nagement et de programmation portant sur des secteurs Ă  renaturer. Un dĂ©cret en Conseil d’État doit prĂ©ciser les modalitĂ©s d’application de ces dispositions. Agence nationale de la cohĂ©sion des territoires art. 198. La lutte contre l’artificialisation des sols est ajoutĂ©e aux missions de l’Agence nationale de la cohĂ©sion des territoires ANCT. ÉchĂ©ancier prĂ©visionnel des zones Ă  urbaniser dans les PLU art. 199. Le texte a créé un nouvel article du code de l’urbanisme qui prĂ©voit que "les orientations d’amĂ©nagement et de programmation dĂ©finissent, en cohĂ©rence avec le projet d’amĂ©nagement et de dĂ©veloppement durables, un Ă©chĂ©ancier prĂ©visionnel d’ouverture Ă  l’urbanisation des zones Ă  urbaniser et de rĂ©alisation des Ă©quipements correspondant Ă  chacune d’elles, le cas Ă©chĂ©ant". L’ouverture Ă  l’urbanisation d’une zone Ă  urbaniser qui, dans les six ans suivant sa crĂ©ation au lieu de neuf ans jusque-lĂ , n’a pas Ă©tĂ© ouverte Ă  l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions fonciĂšres significatives de la part de la commune ou de l’EPCI compĂ©tent, directement ou par l’intermĂ©diaire d’un opĂ©rateur foncier, nĂ©cessite la rĂ©vision du PLU. En outre, le changement des orientations dĂ©finies par le projet d’amĂ©nagement et de dĂ©veloppement durables n’est pas un motif de rĂ©vision d’un PLU en cours d’élaboration, de rĂ©vision ou de modification et dont les projets ont Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©s avant la promulgation de la loi. La rĂ©duction d’un espace boisĂ© classĂ©, d’une zone agricole ou d’une zone naturelle et forestiĂšre n’est pas possible pour les zones Ă  urbaniser dĂ©limitĂ©es par le rĂšglement d’un plan local d’urbanisme adoptĂ© avant le 1er janvier 2018" et doit donc passer par une rĂ©vision du PLU si aucune acquisition fonciĂšre significative n’a Ă©tĂ© effectuĂ©e depuis six ans. Renforcement de la protection de la biodiversitĂ© et des continuitĂ©s Ă©cologiques dans le rĂšglement du PLU art. 200. Un nouvel article L. 151-6-2 du code de l'urbanisme est créé. Il prĂ©voit que les orientations d’amĂ©nagement et de programmation OAP des PLU "dĂ©finissent, en cohĂ©rence avec le projet d’amĂ©nagement et de dĂ©veloppement durables des Scot, les actions et opĂ©rations nĂ©cessaires pour mettre en valeur les continuitĂ©s Ă©cologiques". L’article est modifiĂ© en consĂ©quence et un ajout Ă  ce dernier article prĂ©cise que les OAP doivent Ă©galement "dĂ©finir les actions et opĂ©rations nĂ©cessaires pour protĂ©ger les franges urbaines et rurales" ainsi que "les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’amĂ©nagement situĂ©s en limite d’un espace agricole intĂšgrent un espace de transition vĂ©gĂ©talisĂ© non artificialisĂ© entre les espaces agricoles et les espaces urbanisĂ©s, ainsi que la localisation prĂ©fĂ©rentielle de cet espace de transition". Part minimale de surfaces non impermĂ©abilisĂ©es art. 201. Dans les communes appartenant Ă  une zone d’urbanisation continue de plus de habitants figurant sur la liste des communes pouvant imposer une taxe sur les logements vacants et dans les villes de plus de habitants en forte croissance dĂ©mographique soumises Ă  l’article 55 de la loi SRU, le rĂšglement du PLU dĂ©finit, dans les secteurs qu’il dĂ©limite, une part minimale de surfaces non impermĂ©abilisĂ©es ou Ă©co-amĂ©nageables. Ces dispositions s’appliquent aux projets soumis Ă  autorisation d’urbanisme, "Ă  l’exclusion des projets de rĂ©novation, de rĂ©habilitation ou de changement de destination des bĂątiments existants qui n’entraĂźnent aucune modification de l’emprise au sol". "Permis de vĂ©gĂ©taliser" art. 202. Un article L2125-1-1 est introduit dans le code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques afin de permettre la dĂ©livrance Ă  titre gratuit, par le conseil municipal, d’autorisations d’occupation temporaire du domaine public communal pour des personnes morales de droit public ou de personnes privĂ©es qui participent au dĂ©veloppement de la nature en ville et rĂ©pondent Ă  un objectif d’intĂ©rĂȘt public en installant et entretenant des dispositifs de vĂ©gĂ©talisation. Les pertes de recettes Ă©ventuelles sont compensĂ©es par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. Un dĂ©cret doit encore prĂ©ciser les modalitĂ©s d’application de cet article. En outre, la loi a créé un nouvel article du code de l’urbanisme afin de faciliter, pour les autoritĂ©s compĂ©tentes pour dĂ©livrer le permis de construire, les dĂ©rogations aux rĂšgles des PLU pour l’installation de dispositifs de vĂ©gĂ©talisation des façades et des toitures en zones urbaines et Ă  urbaniser. Un dĂ©cret en Conseil d’État doit fixer les limites de ces dĂ©rogations possibles Évaluation du Scot et du PLU art. 203. L’évaluation des rĂ©sultats obtenus par le Scot, prĂ©vue Ă  l’article L143-28 du code de l’urbanisme et devant intervenir six ans au plus aprĂšs la dĂ©libĂ©ration portant approbation, rĂ©vision ou maintien en vigueur de ce schĂ©ma, doit dĂ©sormais analyser la rĂ©duction du rythme de l’artificialisation des sols qui peut se fonder sur les donnĂ©es de l’observatoire de l’habitat et du foncier. De mĂȘme, pour le PLU, cette Ă©valuation doit intervenir dans les six ans et non plus neuf aprĂšs approbation, modification ou maintien en vigueur du plan. Observatoires de l’habitat et du foncier art. 205. Le rĂŽle des observatoires de l’habitat et du foncier est prĂ©cisĂ©. Mis en place au plus tard trois ans aprĂšs que le programme local de l’habitat PLH a Ă©tĂ© rendu exĂ©cutoire, ils ont "notamment pour mission d’analyser la conjoncture des marchĂ©s foncier et immobilier ainsi que l’offre fonciĂšre disponible" en recensant les friches constructibles, les locaux vacants, les secteurs oĂč la densitĂ© de la construction reste infĂ©rieure au seuil rĂ©sultant de l’application des rĂšgles des documents d’urbanisme ou peut ĂȘtre optimisĂ©e, les secteurs oĂč la surĂ©lĂ©vation des constructions existantes est possible, les secteurs urbanisĂ©s, les surfaces non impermĂ©abilisĂ©es ou Ă©co-amĂ©nageables et, dans les zones urbaines, les espaces non bĂątis nĂ©cessaires au maintien des continuitĂ©s Ă©cologiques. Ces observatoires doivent rendre compte annuellement du nombre de logements construits sur des espaces dĂ©jĂ  urbanisĂ©s et sur des zones ouvertes Ă  l’urbanisation. La dĂ©libĂ©ration annuelle de l’EPCI sur l’état de rĂ©alisation du PLH tient compte des analyses de ces observatoires. Les communes ou les EPCI ne disposant pas d’un PLH et dans l’incapacitĂ© de mettre en place un tel observatoire peuvent conclure une convention avec l’EPCI compĂ©tent en matiĂšre de plan local de l’habitat le plus proche, dans les conditions qu’ils dĂ©terminent. Un dĂ©cret en Conseil d’État doit dĂ©terminer les modalitĂ©s d’application de ces dispositions, "notamment pour prĂ©ciser les analyses, les suivis et les recensements assurĂ©s par les observatoires de l’habitat et du foncier". L'article ajoute aussi aux missions des agences d’urbanisme la contribution Ă  la mise en place des observatoires de l’habitat et du foncier et le soutien ponctuel en ingĂ©nierie "dans le cadre d’un contrat de projet partenarial d’amĂ©nagement ou d’une convention d’opĂ©ration de revitalisation de territoire, sur les territoires qui sont situĂ©s Ă  proximitĂ© de leur pĂ©rimĂštre d’action". Les Ă©tablissements publics fonciers et les Ă©tablissements publics fonciers locaux peuvent Ă©galement venir en soutien des collectivitĂ©s dans la crĂ©ation d’un observatoire. Rapport local sur l’artificialisation des sols art. 206. La loi prĂ©voit nouvel article du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales la prĂ©sentation "au moins une fois tous les trois ans" devant le conseil municipal ou l’assemblĂ©e dĂ©libĂ©rante de l’EPCI dotĂ© d’un PLU ou d’un document faisant office de PLU d’un rapport relatif Ă  l’artificialisation des sols sur le territoire et qui dresse le bilan des objectifs en la matiĂšre. Cette prĂ©sentation est suivie d’un dĂ©bat et d’un vote, notamment transmis aux prĂ©fets de rĂ©gion et de dĂ©partement et au prĂ©sident du conseil rĂ©gional. Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©terminera les conditions d’application de cet article, en prĂ©cisant notamment les indicateurs et les donnĂ©es qui doivent figurer dans le rapport ainsi que les conditions dans lesquelles l’État met Ă  la disposition des collectivitĂ©s concernĂ©es les donnĂ©es de l’observatoire de l’artificialisation. Rapport du gouvernement sur l’artificialisation des sols art. 207. Au moins une fois tous les cinq ans, le gouvernement rend public un rapport relatif Ă  l’évaluation de la politique de limitation de l’artificialisation des sols. Celui-ci prĂ©sente l’évolution de l’artificialisation des sols au cours des annĂ©es civiles prĂ©cĂ©dentes, dresse le bilan de la loi en matiĂšre de lutte contre l’artificialisation et Ă©value l’efficacitĂ© des mesures de rĂ©duction de l’artificialisation. Il apprĂ©cie Ă©galement l’effectivitĂ© de l’intĂ©gration des objectifs de rĂ©duction de l’artificialisation dans les documents de planification et d’urbanisme rĂ©gionaux, communaux et intercommunaux afin de rendre compte de "la dynamique de territorialisation de ces objectifs engagĂ©e Ă  l’échelle des rĂ©gions". Il fait Ă©galement Ă©tat des moyens financiers mobilisĂ©s par l’État en faveur du recyclage foncier, de la rĂ©habilitation du bĂąti en zone urbanisĂ©e et des grandes opĂ©rations publiques d’amĂ©nagement et ceux allouĂ©s aux Ă©tablissements publics fonciers EPF en la matiĂšre. DensitĂ© de construction dans les ZAC et les GOU art. 208. Dans les zones d'amĂ©nagement concertĂ© ZAC, le rĂšglement peut dĂ©terminer une densitĂ© minimale de constructions, le cas Ă©chĂ©ant dĂ©clinĂ©e par secteur. De mĂȘme, l’acte dĂ©cidant de la qualification de grande opĂ©ration d’urbanisme GOU fixe, en plus du pĂ©rimĂštre de l’opĂ©ration, "une densitĂ© minimale de constructions, le cas Ă©chĂ©ant dĂ©clinĂ©e par secteur". DĂ©rogations au PLU dans les GOU et les ORT art. 209. Les pĂ©rimĂštres des GOU et des opĂ©rations de revitalisation de territoire ORT peuvent bĂ©nĂ©ficier de dĂ©rogations au rĂšglement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu, tout comme les communes soumises Ă  l’obligation prĂ©vue par l’article 55 de la loi SRU ou celles pouvant instaurer une taxe sur les locaux vacants. Sur ces pĂ©rimĂštres, l’autoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer le permis de construire peut ainsi, par dĂ©cision motivĂ©e, "autoriser une dĂ©rogation supplĂ©mentaire de 15% des rĂšgles relatives au gabarit pour les constructions contribuant Ă  la qualitĂ© du cadre de vie, par la crĂ©ation d’espaces extĂ©rieurs en continuitĂ© des habitations, assurant un Ă©quilibre entre les espaces construits et les espaces libres. Cette dĂ©rogation supplĂ©mentaire ne peut concourir Ă  excĂ©der 50% de dĂ©passement au total." Limitation en hauteur des bĂątiments dans le PLU art. 210. Un nouvel article du code de l’urbanisme prĂ©voit qu'"en tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer le permis de construire ou prendre la dĂ©cision sur une dĂ©claration prĂ©alable peut autoriser les constructions faisant preuve d’exemplaritĂ© environnementale Ă  dĂ©roger aux rĂšgles des plans locaux d’urbanisme relatives Ă  la hauteur, afin d’éviter d’introduire une limitation du nombre d’étages par rapport Ă  un autre type de construction". Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©finira les exigences auxquelles doit satisfaire une telle construction. Construction sur une friche art. 211. Le nouvel article du code de l’urbanisme prĂ©voit que les projets de construction ou de travaux rĂ©alisĂ©s sur une friche "peuvent ĂȘtre autorisĂ©s, par dĂ©cision motivĂ©e de l’autoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer l’autorisation d’urbanisme, Ă  dĂ©roger aux rĂšgles relatives au gabarit, dans la limite d’une majoration de 30 % de ces rĂšgles, et aux obligations en matiĂšre de stationnement, lorsque ces constructions ou travaux visent Ă  permettre le rĂ©emploi de ladite friche". ExpĂ©rimentation de certificats de projet sur les friches art. 212. "À titre expĂ©rimental et pour une durĂ©e de trois ans", le prĂ©fet de dĂ©partement peut Ă©tablir un certificat de projet Ă  la demande d’un porteur de projet intĂ©gralement situĂ© sur une friche et soumis, pour la rĂ©alisation de son projet, Ă  une ou plusieurs autorisations au titre du code de l’urbanisme, du code de l’environnement, du code de la construction et de l’habitation, du code rural et de la pĂȘche maritime, du code forestier, du code du patrimoine, du code de commerce et du code minier. L’article prĂ©cise le contenu de ce certificat notamment les procĂ©dures applicables au projet, les rappels des dĂ©lais rĂ©glementaires
 et les procĂ©dures applicables en matiĂšre d’autorisation, notamment d’urbanisme. Un dĂ©cret en Conseil d’État doit prĂ©ciser les conditions dans lesquelles le dossier de demande de certificat de projet sera prĂ©sentĂ© au prĂ©fet. Conjointement Ă  cette dĂ©marche, le porteur de projet peut dĂ©poser une demande d’évaluation environnementale ainsi qu’un avis sur le champ et le degrĂ© de prĂ©cision des informations Ă  fournir dans l’étude d’impact environnementale. Ces demandes sont, s’il y a lieu, transmises Ă  l’autoritĂ© administrative compĂ©tente pour statuer et les dĂ©cisions prises avant l’intervention du certificat de projet sont annexĂ©es Ă  celui-ci. Au terme de la pĂ©riode d’expĂ©rimentation, les ministres chargĂ©s de l’urbanisme et de l’environnement remettent au parlement un rapport Ă©valuant la mise en Ɠuvre de cet article. Missions des Ă©tablissements publics fonciers art. 213. La lutte contre l’étalement urbain et la limitation de l’artificialisation des sols font dĂ©sormais partie des missions des Ă©tablissements publics fonciers d’État et locaux. Optimisation de l'utilisation des espaces urbanisĂ©s art. 214. La recherche de l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisĂ©s et Ă  urbaniser devient un des objets des actions ou des opĂ©rations d’amĂ©nagement. Un nouvel article L300-1-1 du code de l'urbanisme prĂ©voit aussi que "toute action ou opĂ©ration d’amĂ©nagement soumise Ă  Ă©valuation environnementale" fasse l’objet d’une Ă©tude de faisabilitĂ© sur le potentiel de dĂ©veloppement en Ă©nergies renouvelables et d’une Ă©tude d’optimisation de la densitĂ© des constructions. Un dĂ©cret en Conseil d’État doit dĂ©terminer les modalitĂ©s de prise en compte des conclusions de ces Ă©tudes dans l’étude d’impact prĂ©vue Ă  l’article du code de l’environnement. Autorisation d’exploitation commerciale art. 215. Pour ne pas ĂȘtre soumis Ă  autorisation d’exploitation commerciale par dĂ©rogation Ă  l’article du code du commerce, les projets de crĂ©ation ou d’extension d’un magasin de commerce de dĂ©tail ou d’un ensemble commercial d’une surface de vente supĂ©rieure Ă  m2, les changements de secteur d’activitĂ© d’un commerce d’une surface de vente supĂ©rieure Ă  m2 et la rĂ©ouverture d’un magasin de commerce de dĂ©tail d’une surface de vente supĂ©rieure Ă  m2 trois ans aprĂšs la fin de son exploitation, prĂ©vus sur le secteur d’une ORT, doivent Ă©galement ne pas ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme engendrant une artificialisation des sols. La commission dĂ©partementale d’amĂ©nagement commercial ne peut dĂ©livrer une autorisation d’exploitation commerciale pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols, au sens du nouvel article L101-2-1 du code de l’urbanisme créé par la loi. Toutefois, une telle autorisation peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e pour un projet de crĂ©ation ou d’extension d’un commerce ou d’un ensemble commercial infĂ©rieur Ă  m2 ou amenĂ© Ă  dĂ©passer ce seuil par la construction d’une extension de moins de m2, si le pĂ©titionnaire dĂ©montre, Ă  l’appui de l’analyse d’impact, que son projet s’insĂšre en continuitĂ© avec les espaces urbanisĂ©s dans un secteur au type d’urbanisation adĂ©quat, qu’il rĂ©pond aux besoins du territoire et qu’il obĂ©it Ă  l’un des critĂšres suivants - l’insertion de ce projet dans le secteur d’intervention d’une opĂ©ration de revitalisation de territoire ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; - son insertion dans une opĂ©ration d’amĂ©nagement au sein d’un espace dĂ©jĂ  urbanisĂ©, afin de favoriser notamment la mixitĂ© fonctionnelle du secteur concernĂ© ; - la compensation par la transformation d’un sol artificialisĂ© en sol non artificialisĂ© ; - l’insertion au sein d’un secteur d’implantation pĂ©riphĂ©rique ou d’une centralitĂ© urbaine identifiĂ©s dans le document d’orientation et d’objectifs du Scot ou au sein d’une zone d’activitĂ© commerciale dĂ©limitĂ©e dans le rĂšglement du plan local d’urbanisme intercommunal entrĂ© en vigueur avant la publication de la loi. Un dĂ©cret en Conseil d’État doit prĂ©ciser les modalitĂ©s d’application de ces dispositions ainsi que les projets considĂ©rĂ©s comme engendrant une artificialisation des sols. Permis de construire pour les Ă©quipements commerciaux art. 216. L’artificialisation des sols engendrĂ©e par la construction d’un projet d’équipement commercial d’une surface comprise entre 300 et m2 devient un motif de saisie de la commission dĂ©partementale d’amĂ©nagement commercial par le maire d’une commune de moins de habitants ou le prĂ©sident d’un EPCI compĂ©tent. Étude d’impact art. 217. L’impact d’un projet soumis Ă  autorisation environnementale en matiĂšre d’artificialisation des sols devient un facteur Ă  prendre en compte dans l’étude d’impact des projets et travaux d'amĂ©nagement. Installations classĂ©es pour la protection de l’environnement art. 218. Toute installation de type usines, ateliers, dĂ©pĂŽts, chantiers et, d’une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, les installations exploitĂ©es ou dĂ©tenues par toute personne physique ou morale, publique ou privĂ©e, qui peuvent prĂ©senter des dangers ou des inconvĂ©nients pour l’utilisation Ă©conome des sols naturels, agricoles ou forestiers, est soumise aux obligations des installations classĂ©es pour la protection de l’environnement ICPE. EntrepĂŽts logistiques Ă  vocation commerciale art. 219. Le document d’orientation et d’objectifs contenu dans le Scot doit dĂ©sormais prendre en compte la logistique commerciale, outre les amĂ©nagements artisanaux et commerciaux. Il doit dĂ©terminer les conditions d’implantation des constructions commerciales et des constructions logistiques commerciales en fonction de leur surface, de leur impact sur l’artificialisation des sols et de leur impact sur les Ă©quilibres territoriaux, notamment au regard du dĂ©veloppement du commerce de proximitĂ©, de la frĂ©quence d’achat ou des flux gĂ©nĂ©rĂ©s par les personnes ou les marchandises, en privilĂ©giant notamment la consommation Ă©conome de l’espace, la protection des sols naturels, agricoles et forestiers, l’utilisation prioritaire des surfaces vacantes et l’optimisation des surfaces consacrĂ©es au stationnement. Pour les Ă©quipements commerciaux, il porte Ă©galement sur la desserte de ces Ă©quipements par les transports collectifs et leur accessibilitĂ© aux piĂ©tons et aux cyclistes ainsi que sur leur qualitĂ© environnementale, architecturale et paysagĂšre, notamment au regard de la performance Ă©nergĂ©tique et de la gestion des eaux. Il localise Ă©galement les secteurs d’implantation privilĂ©giĂ©s pour les Ă©quipements logistiques commerciaux. Le contenu des OAP dĂ©fini Ă  l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme est mis en cohĂ©rence avec des modifications apportĂ©es Ă  celui du projet d’amĂ©nagement et de dĂ©veloppement durables en matiĂšre de logistique. De mĂȘme pour les Sraddet chargĂ©s de fixer les objectifs de moyen et long termes sur le territoire en matiĂšre de dĂ©veloppement et de localisation des constructions logistiques, en tenant compte des flux de marchandises. Si cela n’est pas dĂ©jĂ  le cas, la premiĂšre rĂ©vision ou modification engagĂ©e aprĂšs l’entrĂ©e en vigueur de la loi devra tenir compte de ce nouvel objectif. Zones d’activitĂ©s Ă©conomiques art. 220. Un article du code de l'urbanisme prĂ©voit que, tous les six ans, l’autoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre de crĂ©ation, d’amĂ©nagement et de gestion des zones d’activitĂ©s Ă©conomiques Ă©tablisse un inventaire foncier de celles situĂ©es sur le territoire sur lequel elle exerce cette compĂ©tence ainsi que de la vacance sur cette zone. Cet inventaire, qui doit ĂȘtre engagĂ© dans l’annĂ©e suivant la promulgation de la loi et finalisĂ© dans les deux ans aprĂšs cette publication, est transmis Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre de Scot, de document d’urbanisme et de PLH. Dans les zones d’activitĂ© Ă©conomique faisant l’objet d’un PPA ou d’une ORT, lorsque l’état de dĂ©gradation ou l’absence d’entretien par les propriĂ©taires des locaux identifiĂ©s dans l’inventaire Ă©voquĂ© ci-dessus compromet la rĂ©alisation d’une opĂ©ration d’amĂ©nagement ou de restructuration de la zone d’activitĂ©, le prĂ©fet de dĂ©partement, le maire, aprĂšs avis du conseil municipal, ou le prĂ©sident de l’EPCI compĂ©tent, aprĂšs avis de l’organe dĂ©libĂ©rant, peut mettre en demeure les propriĂ©taires de procĂ©der Ă  la rĂ©habilitation des locaux, terrains ou Ă©quipements concernĂ©s, selon le nouvel article du code de l’urbanisme. Si, dans un dĂ©lai de trois mois, les propriĂ©taires n’ont pas exprimĂ© la volontĂ© de se conformer Ă  cette mise en demeure ou si les travaux de rĂ©habilitation n’ont pas dĂ©butĂ© dans un dĂ©lai d’un an, une procĂ©dure d’expropriation peut ĂȘtre engagĂ©e, dans les conditions prĂ©vues par le code de l’expropriation pour cause d’utilitĂ© publique, au profit de l’État, de la commune, de l’EPCI ou d’un Ă©tablissement public d’amĂ©nagement. Un dĂ©cret en Conseil d’État doit prĂ©ciser les conditions d’application de cet article. DĂ©finition lĂ©gale des friches art. 222. Le nouvel article du code de l’urbanisme dĂ©finit une friche comme "tout bien ou droit immobilier, bĂąti ou non bĂąti, inutilisĂ© et dont l’état, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas un rĂ©emploi sans un amĂ©nagement ou des travaux prĂ©alables". Les modalitĂ©s d’application de cet article sont fixĂ©es par dĂ©cret. DĂ©finition d’un usage et d’une rĂ©habilitation de site art. 223. Le nouvel article A du code de l’environnement dĂ©finit l’usage comme "la fonction ou la ou les activitĂ©s ayant cours ou envisagĂ©es pour un terrain ou un ensemble de terrains donnĂ©s, le sol de ces terrains ou les constructions et installations qui y sont implantĂ©es". Ces types d’usages seront dĂ©finis par dĂ©cret. "La rĂ©habilitation d’un terrain est dĂ©finie comme la mise en compatibilitĂ© de l’état des sols avec, d’une part, la protection des intĂ©rĂȘts mentionnĂ©s Ă  l’article du mĂȘme code et d’autre part, l’usage futur envisagĂ© pour le terrain". Changement de destination d’un immeuble art. 224. Un nouvel article du code de la construction et de l'habitation prĂ©cise qu'Ă  compter du 1er janvier 2023, "prĂ©alablement aux travaux de construction d’un bĂątiment, il est rĂ©alisĂ© une Ă©tude du potentiel de changement de destination et d’évolution de celui-ci, y compris par sa surĂ©lĂ©vation". Ce document doit ĂȘtre remis au maĂźtre d’ouvrage qui transmet cette attestation aux services de l’État compĂ©tents dans le dĂ©partement avant le dĂ©pĂŽt de la demande de permis de construire. Un dĂ©cret en Conseil d’État doit dĂ©terminer les conditions d’application de cet article et prĂ©voir notamment les catĂ©gories de bĂątiments pour lesquelles cette Ă©tude doit ĂȘtre rĂ©alisĂ©e ainsi que le contenu de celle-ci. Le nouvel article du code de la construction et de l'habitation stipule, lui, que, prĂ©alablement aux travaux de dĂ©molition d’un bĂątiment nĂ©cessitant la rĂ©alisation du diagnostic relatif Ă  la gestion des dĂ©chets gĂ©nĂ©rĂ©s, le maĂźtre d’ouvrage est tenu de rĂ©aliser une Ă©tude Ă©valuant le potentiel de changement de destination et d’évolution du bĂątiment, y compris par sa surĂ©lĂ©vation. Cette Ă©tude est jointe au diagnostic. Un dĂ©cret en Conseil d’État viendra dĂ©terminer le contenu de cette Ă©tude et prĂ©ciser les compĂ©tences des personnes physiques ou morales chargĂ©es de sa rĂ©alisation. Gestion des dĂ©chets de dĂ©molition ou de rĂ©novation art. 225. L’article introduit au livre Ier du code de la construction et de l’habitation, prĂ©voit que, lors de travaux de dĂ©molition ou de rĂ©novation significative de bĂątiments, le maĂźtre d’ouvrage rĂ©alise un diagnostic relatif Ă  la gestion des produits, matĂ©riaux et dĂ©chets issus de ces travaux. Ce document fournit les informations nĂ©cessaires relatives aux produits, matĂ©riaux et dĂ©chets en vue, en prioritĂ©, de leur rĂ©emploi ou, Ă  dĂ©faut, de leur valorisation, en indiquant les filiĂšres de recyclage recommandĂ©es et comprend des orientations visant Ă  assurer la traçabilitĂ© de ces produits, matĂ©riaux et dĂ©chets. En cas d’impossibilitĂ© de rĂ©emploi ou de valorisation, le diagnostic prĂ©cise les modalitĂ©s d’élimination des dĂ©chets. Un dĂ©cret doit dĂ©finir les conditions et les modalitĂ©s de dĂ©signation des personnes chargĂ©es d’effectuer ce diagnostic ainsi que les modalitĂ©s de publicitĂ© de ce document. Un autre texte rĂ©glementaire doit Ă©galement dĂ©finir les modalitĂ©s d’application des articles Ă  notamment pour dĂ©terminer les catĂ©gories de bĂątiments et la nature des travaux de dĂ©molition ou de rĂ©novation couverts par l’obligation de diagnostic, le contenu et les modalitĂ©s de rĂ©alisation du diagnostic et les modalitĂ©s de transmission des informations. Enfin, en consĂ©quence de ces dispositions, l’article 51 de la loi du 10 fĂ©vrier 2020 relative Ă  la lutte contre le gaspillage et Ă  l’économie circulaire est abrogĂ©. Rationalisation des procĂ©dures d’autorisation art. 226. Le gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par ordonnance, dans un dĂ©lai de neuf mois Ă  compter de la promulgation de la loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de rationaliser les procĂ©dures d’autorisation, de planification et de consultation prĂ©vues au code de l’urbanisme et au code de l’environnement pour accĂ©lĂ©rer les projets sur des terrains dĂ©jĂ  artificialisĂ©s, dans les pĂ©rimĂštres d’ORT, de GOU ou d’opĂ©rations d’intĂ©rĂȘt national. Cependant, ces mesures de rationalisation ne doivent pas avoir pour effet d’opĂ©rer des transferts de compĂ©tences entre les collectivitĂ©s territoriales, leurs groupements ou l’État, ni de rĂ©duire les compĂ©tences des EPCI ou communes compĂ©tents en matiĂšre d’urbanisme, tempĂšre le texte. Chapitre IV – Lutter contre l'artificialisation des sols pour la protection des Ă©cosystĂšmes StratĂ©gie nationale des aires protĂ©gĂ©es Le texte vise Ă  codifier la stratĂ©gie nationale des aires protĂ©gĂ©es, publiĂ©e en janvier 2021 voir notre article du 13 janvier 2021 et qui devra ĂȘtre actualisĂ©e tous les dix ans. Il intĂšgre les deux principaux objectifs de la stratĂ©gie classer 30% du territoire en aires protĂ©gĂ©es formant un rĂ©seau cohĂ©rent dont 10% sous "protection forte" d’ici 2030, sachant que "la surface totale ainsi que la surface sous protection forte atteintes par le rĂ©seau d’aires protĂ©gĂ©es ne peuvent ĂȘtre rĂ©duites entre deux actualisations". Le lĂ©gislateur prĂ©cise encore que la "stratĂ©gie Ă©tablit la liste des moyens humains et financiers nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation des missions et objectifs fixĂ©s" et qu’un dĂ©cret viendra prĂ©ciser "la dĂ©finition et les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre de la protection forte". "L’État encourage le dĂ©ploiement de mĂ©thodes et de projets pouvant donner lieu Ă  l’attribution de crĂ©dits carbone au titre du label bas carbone en faveur des aires protĂ©gĂ©es et des acteurs concourant Ă  leur gestion", ajoute-t-il. Inventaire du patrimoine naturel Le rĂŽle des maĂźtres d’ouvrage dans l’élaboration de l’inventaire du patrimoine naturel est prĂ©cisĂ©. Ainsi, les maĂźtres d’ouvrage, publics ou privĂ©s, des projets, plans, programmes ou autres documents de planification "contribuent Ă  cet inventaire par la saisie ou, Ă  dĂ©faut, par le versement des donnĂ©es brutes de biodiversitĂ© acquises Ă  l’occasion des Ă©tudes d’évaluation rĂ©alisĂ©es prĂ©alablement Ă  la dĂ©cision d’autorisation, d’approbation ou de dĂ©rogation appliquĂ©e Ă  leur projet, plan ou programme et Ă  l’occasion des mesures de suivi des impacts environnementaux, notamment celles relevant des mesures d’évitement, de rĂ©duction ou de compensation [
], rĂ©alisĂ©es aprĂšs cette mĂȘme dĂ©cision". La disposition entrera en vigueur six mois aprĂšs la promulgation de la loi. Équipements pastoraux Pour soutenir le pastoralisme, le texte vise Ă  assouplir les obligations d’autofinancement imposĂ©es aux communes pour des travaux relatifs aux Ă©quipements pastoraux. Il s'agit ainsi d’amĂ©liorer l’équipement des alpages en cabanes pastorales pour faciliter la cohabitation entre les Ă©leveurs, le pastoralisme et le loup. ForĂȘts L’article 230 vise Ă  crĂ©er, au profit du Conservatoire du littoral et des conservatoires d’espaces naturels, une dĂ©rogation permettant d’échapper au droit de prĂ©fĂ©rence qui donne normalement une prioritĂ© aux propriĂ©taires forestiers riverains en cas de mise en vente d’une parcelle boisĂ©e contiguĂ« infĂ©rieure Ă  4 ha. Lutte contre l'hyperfrĂ©quentation des sites touristiques Le texte Ă©tend le pouvoir de police du maire et du prĂ©fet pour rĂ©guler l’accĂšs aux espaces naturels, si une frĂ©quentation touristique excessive entraĂźne des pressions Ă©cologiques trop fortes. "L’accĂšs et la circulation des personnes, des vĂ©hicules et des animaux domestiques aux espaces protĂ©gĂ©s [
] peuvent ĂȘtre rĂ©glementĂ©s ou interdits, par arrĂȘtĂ© motivĂ©, dĂšs lors que cet accĂšs est de nature Ă  compromettre soit leur protection ou leur mise en valeur Ă  des fins Ă©cologiques, agricoles, forestiĂšres, esthĂ©tiques, paysagĂšres ou touristiques, soit la protection des espĂšces animales ou vĂ©gĂ©tales", stipule le nouvel article du code de l’environnement. La loi interdit par ailleurs l’atterrissage d’aĂ©ronefs motorisĂ©s Ă  des fins de loisirs dans les zones de montagne ainsi que la publicitĂ©, directe ou indirecte, de services faisant usage de cette pratique. Parcs naturels rĂ©gionaux La loi proroge pour une durĂ©e de douze mois les dĂ©crets de classement des parcs naturels rĂ©gionaux dont le terme vient Ă  Ă©chĂ©ance avant le 31 dĂ©cembre 2024. Espaces naturels sensibles et droit de prĂ©emption et 234. L'article 233 rĂ©tablit au profit des dĂ©partements ou du Conservatoire du littoral le droit de prĂ©emption dont ils bĂ©nĂ©ficiaient Ă  l’intĂ©rieur des zones sensibles antĂ©rieures Ă  la crĂ©ation des espaces naturels sensibles. L’article 234 vise, lui, Ă  octroyer aux dĂ©partements, au Conservatoire du littoral ou aux autres titulaires du droit de prĂ©emption un droit de visite prĂ©alable Ă  une Ă©ventuelle prĂ©emption dans le cadre de la politique de protection des espaces naturels sensibles. Il permet Ă©galement aux titulaires de ce droit, notamment les conseils dĂ©partementaux et le Conservatoire du littoral, de l’exercer dans le cadre de donations entre vifs. L’objectif est de limiter des ventes dĂ©guisĂ©es, qui pourraient ĂȘtre rĂ©alisĂ©es au moyen de donations fictives. ReplierPartie rĂ©glementaire nouvelle (Articles R111-1 Ă  Annexe Ă  l'article R314-20). Replier Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES (Articles R612-1 Ă  R652-2). Replier Titre III : COMPÉTENCE DU JUGE (Articles R631-1 Ă  R632-1). DĂ©plier Chapitre Ier : RĂšgles applicables aux litiges civils (Articles R631-1 Ă  R631-4) Librairie Est un consommateur, toute personne physique qui agit Ă  des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activitĂ© commerciale, industrielle, artisanale ou libĂ©rale. Cass. 1re civ., 8 fĂ©vr. 2017, no 15-26263 Une banque consent un prĂȘt Ă  une SCI. À la suite d’impayĂ©s, elle prononce la dĂ©chĂ©ance des termes des Ă©chĂ©ances, signifie Ă  la SCI un commandement de payer, saisit le juge de l’exĂ©cution et l’assigne finalement en paiement. La SCI soulĂšve la prescription tirĂ©e de l’article L. 218-2 du Code de la consommation. IL VOUS RESTE 79% DE CET ARTICLE À LIRE L'accĂšs Ă  l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s L'accĂšs Ă  l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Vous ĂȘtes abonnĂ© - Identifiez-vous
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Larticle 2224 du code civil, Ă©manant de la loi du 17 juin 2008, fixe le dĂ©lai de prescription de droit commun Ă  5 ans.. Toutefois, certains dĂ©lais spĂ©cifiques demeurent : L’article L.218-2 du code de la consommation Ă©nonce que pour les actions des professionnels pour les biens ou services fournis aux consommateurs, la durĂ©e de la prescription est fixĂ©e Ă  2 ans. Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut ĂȘtre prise Ă  l'encontre d'un salariĂ© ou d'un groupe de salariĂ©s qui se sont retirĂ©s d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle prĂ©sentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santĂ© de chacun d'eux. Le bĂ©nĂ©fice de la faute inexcusable de l'employeur dĂ©finie Ă  l'article L. 452-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est de droit pour les salariĂ©s qui seraient victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, alors qu'eux-mĂȘmes ou un dĂ©lĂ©guĂ© mineur ou un membre de la dĂ©lĂ©gation du personnel au comitĂ© d'hygiĂšne, de sĂ©curitĂ© et des conditions de travail avaient signalĂ© Ă  l'employeur le risque qui s'est facultĂ© ouverte par l'article 218-1 doit ĂȘtre exercĂ©e de telle maniĂšre qu'elle ne puisse crĂ©er pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent. Larticle L. 218-2 du Code de la consommation oblige l’établissement de crĂ©dit, au risque de se voir opposer la prescription, d’agir Ă  l’encontre de l’emprunteur (consommateur) dans les deux ans du premier incident de paiement. Cette obligation peut-elle bĂ©nĂ©ficier Ă  la caution ? La Cour de cassation rĂ©pond par la nĂ©gative : il s’agit d’une exception purement personnelle
Librairie § 2. — Domaine d'application des articles L. 218-1 et L. 218-2 du Code de la consommation 1246-1. Plan. – DĂ©rogatoires aux dispositions du Code civil en matiĂšre de prescription, les articles L. 218-1 et L. 218-2 du Code de la consommation ont nĂ©cessairement un domaine d’application restreint, lequel peut classiquement ĂȘtre envisagĂ© du point de vue des personnes et des matiĂšres qui y sont soumises. A. — Domaine d'application personnel 1247. Incertitudes quant aux personnes visĂ©es par les articles L. 218-1 et L. 218-2 du Code de la consommation. – Le domaine d’application des articles L. 218-1 et L. 218-2 du Code de la consommation est rĂ©servĂ© aux contrats liant un professionnel Ă  un consommateur. Aucun des deux textes n’envisage la personne du non-professionnel. Resurgissent donc ici les incertitudes quant aux personnes rĂ©ellement visĂ©es dĂ©jĂ  relevĂ©es Ă  propos de la question du domaine d’application de l’article R. 631-3 du Code de la consommation. On se permettra donc de renvoyer aux dĂ©veloppements consacrĂ©s Ă  cette disposition 6237. 1248. DĂ©limitation du domaine d’application de l’article L. 218-2 du Code de la consommation en fonction de l’auteur de l’action. – L’article L. 218-1 s’applique au contrat entre un professionnel et un consommateur »,[...] IL VOUS RESTE 92% DE CET ARTICLE À LIRE L'accĂšs Ă  l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s L'accĂšs Ă  l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Vous ĂȘtes abonnĂ© - Identifiez-vous 9782275065458-639 urn9782275065458-639
Depuisle 19 juin 2008, date d’entrĂ©e en vigueur de la loi portant rĂ©forme de la prescription, cette action est, conformĂ©ment aux articles 26 II de cette loi et 2222 alinĂ©a 2 du Code civil, soumise au dĂ©lai de prescription de deux ans de l’article L. 218-2 du Code de la consommation (anciennement l’article L. 137-2 du Code de la consommation).

PubliĂ© le 22/09/2021 22 septembre sept. 09 2021 Tout professionnel peut craindre que le bien vendu ou le service fourni Ă  ses clients se retrouve malheureusement impayĂ©. Pour lutter contre les mauvais payeurs, les professionnels disposent d’un dĂ©lai de cinq ans pour intenter une action en paiement selon l’article du Code du commerce. Or, la Cour de cassation vient dans une rĂ©cente dĂ©cision prĂ©ciser, Ă  nouveau, le point de dĂ©part de la prescription de l’action en paiement pour les prestations rĂ©alisĂ©es par les professionnels du bĂątiment. En l’espĂšce, un couple de consommateurs contacte une sociĂ©tĂ© pour rĂ©aliser des travaux de gros Ɠuvres sur une maison d’habitation, dont les travaux dĂ©buteront en aoĂ»t 2013 et seront achevĂ©s en septembre 2013. Cependant, Ă  la suite de l’absence du paiement de la facture Ă©mise le 31 dĂ©cembre 2013, la sociĂ©tĂ© assigne pour dĂ©faut de paiement les consommateurs le 24 dĂ©cembre 2015. Il est Ă  rappeler que si le litige oppose un professionnel Ă  des consommateurs, le Code de la consommation vient Ă  s’appliquer avec l’article oĂč le dĂ©lai d’action des professionnels Ă  l’encontre des consommateurs pour les biens ou services fournis se prescrit par deux ans ». Or, Ă  dĂ©faut de prĂ©ciser le point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription biennale, les juges de la Cour de cassation se fondent sur l’article 2224 du Code civil pour le fixer ; oĂč le point de dĂ©part de la prescription quinquennale de droit commun commence le jour oĂč le titulaire d’un droit a connu ou aurait dĂ» connaĂźtre les faits permettant de l’exercer » Cass. civ. 1Ăšre, 16/04/2015, n° ; Cass. civ. 1Ăšre, 11 mai 2017, n° De plus, la jurisprudence a dĂ©jĂ  prĂ©cisĂ© le cas d’une action en paiement rĂ©alisĂ©e par un professionnel Ă  l’encontre d’un consommateur pour des travaux effectuĂ©s, oĂč le dĂ©lai commence au jour de l’établissement de la facture Cass. civ. 1Ăšre, 03/06/2015, n° ; Cass. civ. 1Ăšre, 09/06/2017, n° En l’espĂšce, la Cour d’appel retient la prescription biennale soulevĂ©e par les consommateurs, considĂ©rant que la date de la facture Ă©mise le 31 dĂ©cembre 2013 ne peut servir Ă  constituer le point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription. En effet, selon les articles 286 du Code des impĂŽts et du Code de commerce, la facture aurait dĂ» ĂȘtre normalement Ă©mise dĂšs la rĂ©alisation des travaux en aoĂ»t 2013, dĂ©calant ainsi le point de dĂ©part de la prescription de l’action en paiement Ă  la mĂȘme date. Elle considĂšre donc comme irrecevable la demande de la sociĂ©tĂ©, car prescrite. La sociĂ©tĂ© forme un pourvoi devant la Cour de cassation. Cette derniĂšre profite de l’occasion pour harmoniser sa jurisprudence sur le point de dĂ©part des dĂ©lais de prescription des actions en paiement pour les prestations effectuĂ©es par un professionnel du bĂątiment. Au visa des articles 2224 du Code civil et l’article du Code de la consommation, elle prĂ©cise ainsi que ce dernier commence Ă  partir de la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle peut ĂȘtre caractĂ©risĂ©e par l’achĂšvement des travaux ou l’exĂ©cution des prestations ». Toutefois, pour garantir la sĂ©curitĂ© juridique et les droits Ă  un procĂšs Ă©quitable de la sociĂ©tĂ© demanderesse, la Cour de cassation va renoncer au principe de l’application immĂ©diate de la jurisprudence nouvelle. Elle casse et annule donc la dĂ©cision de la Cour d’appel seulement sur la prescription de l’action en paiement du solde des travaux, prĂ©cisant que la sociĂ©tĂ© ne peut raisonnablement anticiper une modification de la jurisprudence ». LEFEBVRE THEVENOT - Avocats RĂ©fĂ©rence de l’arrĂȘt Cass. Civ. 1Ăšre, 19 mai 2021, n° Historique ValiditĂ© de l'accord transactionnel visant Ă  partager un trĂ©sor PubliĂ© le 28/09/2021 28 septembre sept. 09 2021 L’arrĂȘt commentĂ© a cela d’intĂ©ressant qu’il porte sur un sujet dont chacun pourrait rĂȘver la dĂ©couverte d’un trĂ©sor. Mais il rappelle Ă©galement la complexitĂ© de la rĂ©parti... 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